Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-13.605

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, et 273 octies du code général des impôts.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 466 F-D

Pourvoi n° K 18-13.605

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Total Marketing Services, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale du régime social des indépendants devenue la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, anciennement dénommée RSI, dont le siège est [...], [...], [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Total Marketing Services, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale du régime social des indépendants, devenue la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, l'avis de M. W..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Caisse nationale du régime social des indépendants devenue Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants (la caisse) a adressé le 3 juin 2009 à la société Total Marketing Services (la société) une notification de vérification du chiffre d'affaires déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle pour l'année 2008 ; que la société, invoquant notamment des prestations de service en intermédiation opaque, a sollicité le remboursement de sommes versées à la caisse au titre de ces contributions pour la même année ; qu'après différents échanges, la caisse a notifié à la société, le 19 août 2013, une rectification des contributions dues au titre des années 2009 et 2010, et lui a fait connaître qu'en raison d'un trop-perçu, elle procédait au remboursement d'une certaine somme, après déduction des contributions dues et des majorations de retard ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la société en remboursement des sommes qu'elle estimait avoir indûment versées au titre de la contribution sociale de solidarité pour l'année 2008, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la société disposait d'un délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle s'était acquittée de ces cotisations, soit, en l'espèce, la date non contestée du 14 mai 2008 ; que la société a exercé ce droit en sollicitant le remboursement le 3 juin 2009, demande qui s'est heurtée à un refus, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2012 ; que cette notification mentionne que le délai pour contester la décision du RSI est de trente jours à réception du courrier ; que la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 18 octobre 2013, soit plus d'un an après la date de notification ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre adressée par la caisse à la société le 25 septembre 2012 se bornait à mentionner un délai de trente jours pour lui faire part de ses observations, faute de quoi la rectification notifiée serait mise en recouvrement, outre les majorations, par voie de mise en demeure, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, et 273 octies du code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le chiffre d'affaires, constituant l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés qu'il prévoit, de l'assujetti agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'il est réputé acquérir ou recevoir, s'il bénéficie des dispositions du second ;

Att