Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-14.143
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 467 F-D
Pourvoi n° V 18-14.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société XPO Transport solutions Rhône-Alpes France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société XPO Transport solutions Rhône-Alpes France, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 2018), que l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié un redressement pour travail dissimulé à la société XPO Transport solutions Rhône-Alpes France (la société) à la suite d'une procédure pénale diligentée à son encontre ; que la société a saisi d'une réclamation la commission de recours amiable ; que l'URSSAF lui ayant, par lettre du 29 janvier 2016, fait connaître que l'attestation prévue par l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale lui avait été délivrée à tort et qu'elle ne pourrait pas s'en prévaloir pour obtenir une nouvelle attestation lorsque sa validité serait expirée, la société a saisi en référé une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de lui ordonner de délivrer à la société l'attestation de vigilance jusqu'à ce que la juridiction pénale se soit définitivement prononcée sur sa culpabilité du chef de travail dissimulé, de donner acte à la société qu'à défaut de délivrance de l'attestation de vigilance, elle solliciterait devant la juridiction compétente l'entière réparation du préjudice représentant la totalité des pertes de marchés dues à l'impossibilité de présenter à ses donneurs d'ordre l'attestation de vigilance et de la condamner à payer à la société une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que l'attestation de vigilance ne peut être délivrée à la personne qui conteste par recours contentieux, sans les acquitter, les cotisations et contributions qui lui sont réclamées à la suite d'une verbalisation pour travail dissimulé ; que l'impossibilité de contracter dans laquelle se trouve cette personne est une conséquence de l'application de la loi ; qu'il s'ensuit que le juge des référés ne peut ordonner à l'URSSAF de délivrer à l'employeur une attestation de vigilance que si ce dernier conteste utilement le redressement pour travail dissimulé dont il a fait l'objet et établit que celui-ci est manifestement infondé ; que la relaxe prononcée au pénal ne permet pas de faire exception à ce principe dès lors que l'URSSAF a procédé à une verbalisation et à un tel redressement sur le fondement d'un contrôle mené de manière classique en marge des procédures administrative et pénale ; qu'en l'espèce, l'URSSAF Rhône-Alpes a procédé à un redressement pour travail dissimulé non en se bornant à exploiter les données provenant de l'enquête menée par d'autres autorités administratives mais, informée de cette enquête, en menant un contrôle classique sur le fondement des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; que c'est en vertu de ce contrôle que l'URSSAF a conclu à un travail dissimulé et a décidé le redressement ; qu'afin d'obtenir du juge des référés qu'il contraigne l'URSSAF à lui délivrer l'attestation de vigilance, la société XPO Transport solutions Rhône-Alpes s'est bornée à soutenir que, par jugement du 26 mai 2016, le tribunal correctionnel de Valence l'a relaxée du chef des poursuites de travail dissimulé par dissimulation d'emploi sans pour autant contester le redressement décidé par l'URSSAF ; qu'en se bornant à considérer cette relaxe au pénal sans rechercher si le redressement décidé par l'URSSAF, qui en soi valait verbalisation, était manifestement infondé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en tout état de cause l'autorité d