Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-14.350
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 469 F-D
Pourvoi n° V 18-14.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Exide technologies, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. U... Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Exide technologies, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles 125 et 480 du code de procédure civile, et 1351, devenu 1355 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société Exide technologies (l'employeur), a été victime, le 27 octobre 2006, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi, le 2 octobre 2012, une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que, confirmant le jugement déféré mais y ajoutant, l'arrêt décide que l'employeur sera tenu de garantir, auprès de la caisse, les conséquences financières de sa faute inexcusable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, tout en ordonnant avant dire droit une expertise, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait, au cours de la même instance, par jugement rendu le 26 novembre 2013 dont il n'a pas été relevé appel, énoncé dans le dispositif de sa décision que la réparation des préjudices de la victime sera avancée par la caisse sans recours possible contre l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Exide technologies sera tenue de garantir auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, les conséquences financières de sa faute inexcusable, l'arrêt rendu le 26 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Exide technologies.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la société Exide technologies sera tenue de garantir auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres les conséquences financières de sa faute inexcusable et de l'AVOIR condamnée à payer à M. Y... des sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012, et applicable au présent litige, dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction