Deuxième chambre civile, 28 mars 2019 — 18-13.695
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10262 F
Pourvoi n° G 18-13.695
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. S... T..., domicilié [...] ,
2°/ la société Jos'Embal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant à la société AG2R La Mondiale, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. T... et de la société Jos'Embal, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société AG2R La Mondiale ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... et la société Jos'Embal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne in solidum à payer à la société AG2R La Mondiale la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. T... et la société Jos'Embal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formulée par M. T... et la société Jos'embal à l'encontre de la société AG2R la Mondiale et d'AVOIR condamné les demandeurs à verser une indemnité au défendeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la SARL Jos'embal et M. T..., ce dernier aujourd'hui confronté à la maladie, entendent reprocher à la société d'assurance mutuelle La Mondiale un manquement à son obligation de renseignement et d'information à l'occasion de la souscription de deux contrats d'assurance retraite en 2002 et en 2012 au titre desquels il n'a pas été souscrit la garantie complémentaire et optionnelle selon laquelle les cotisations de retraite sont prises en charge par l'assureur en cas d'incapacité, ou de maladie de l'assuré ; que s'il est acquis que l'assureur est débiteur envers son cocontractant d'une obligation d'information et de renseignement sur les garanties proposées de sorte qu'il lui revient de justifier de l'accomplissement de ses obligations, les notices remises à chaque souscription à l'assuré et dont un exemplaire figure bien parmi les pièces transmises aux présents débats par l'assureur, enseignent que la « garantie optionnelle en cas d'incapacité, d'invalidité ou de maladie redoutée » y est définie du manière claire et précise sur son contenu mais aussi sur son objet et les formalités à remplir, étant précisé qu'il n'a pas été soutenu par la SARL demanderesse ni par M. T... que de tels documents ne leur avaient pas été remis au moment de la souscription ; qu'il faut donc en conclure, à l'instar des premiers juges, qu'une information précise et détaillée sur la garantie optionnelle a été portée à la connaissance de l'assuré quant à son existence et à son contenu, chaque demande d'affiliation reprenant dans la rubrique « caractéristiques du contrat » la garantie complémentaire en cas d'incapacité, d'invalidité ou de maladie redoutée avec une case cochée « non » ; qu'ainsi, il était loisible à l'assuré de la souscrire, voire même de solliciter après coup de l'assureur la conclusion d'un avenant à ce sujet pour le cas où une telle garantie n'aurait pas été choisie initialement et serait apparue opportune aux yeux de l'assuré à l'occasion d'un examen plus approfondi de la notice ; que, dans ces conditions, ni la SARL Jos'embal ni M. T..., lequel justifie à ce jour que son traitement médical est particulièrement efficace de sorte qu'aucun des risques non garantis n'est réputé à ce jour s'être produit, ne peuvent reprocher à l'assureur un défaut de proposition de la garantie optionnelle ni moins encore un défaut d'explicitation de son contenu, aucune donnée spéc