Deuxième chambre civile, 28 mars 2019 — 18-12.594

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10263 F

Pourvoi n° M 18-12.594

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 février 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme V... U..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme U..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Rousseau et Tapie ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme U....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 26 272,80 euros l'indemnité mise à la charge du Fonds de garantie pour la réparation du préjudice corporel de Mme U... du fait de l'accident dont elle a été victime le 12 janvier 2007 en République Dominicaine dont 1 157,51 euros seulement au titre des dépenses de santé actuelles ;

Aux motifs que, Mme U... demande la somme totale de 5 903,41 euros décomposée comme suit : 1 - frais justifiés en janvier 2010 : 1 183,91 euros 2 - part non remboursable de frais de consultations et d'imagerie : 519,50 euros 3 - frais restés à charge pour la dépose du bridge cassé, la pose du bridge provisoire et la fabrication de la gouttière d'immobilisation : 530,00 euros 4 - soins dentaires plus récents, honoraires du docteur L... : 4 130,00 euros ; que le Fonds de Garantie accepte : - la somme de 657,51 euros retenue par la CIVI dans sa décision du 25 mai 2012, sur la somme de 1 773,41 euros alors réclamée par Mme U..., dont 107 euros représentant les frais de dépose du bridge cassé, la pose du bridge provisoire et la fabrication de la gouttière d'immobilisation ;- la somme de 500 euros au titre des honoraires du docteur L... ; que le Fonds de Garantie fait valoir que, compte tenu de l'ancienneté du bridge cassé, seuls 20 % des frais doivent être retenus comme imputables à l'accident ; qu'à l'exception du docteur F..., les experts M..., W... et S... ont retenu un lien de causalité entre l'accident et la détérioration du bridge, tout en soulignant que celui-ci, posé en 1986, datait de 21 ans au moment des faits, ce qui excède la durée de vie moyenne de ce type de prothèse, de l'ordre de 15 ans ; que comme ses prédécesseurs, le docteur S... a proposé d'octroyer 20 % du coût estimé du bridge à réaliser ; qu'en conséquence, 1°, que concernant les frais divers soumis à l'appréciation de la CIVI, la décision de cette juridiction est confirmée en ce qu'elle a apprécié avec exactitude les pièces produites en retenant des frais restés à charge pour un montant de 550,51 euros ; 2°, que concernant les frais de consultations et d'imagerie, la décision de la CIVI est aussi confirmée en ce qu'elle a exclu le remboursement de ces frais sans lien avec l'accident ou exposés après la consolidation : 3°, que concernant les frais relatifs à la dépose du bridge cassé, la pose du bridge provisoire et la fabrication de la gouttière d'immobilisation, la décision du premier juge doit aussi être confirmé en ce qu'il a appliqué un prorata de 20 % sur le coût exposé de 530 euros, soit une indemnité de 107 euros ; 4°, que concernant la facture des soins pratiqués par le docteur L... révèle qu'il s'agit d'implants prot