Deuxième chambre civile, 28 mars 2019 — 17-31.744

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10264 F

Pourvoi n° F 17-31.744

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] ,

contre deux arrêts rendus les 1er février 2016 et 17 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Macif, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme F... Q..., veuve W..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. C... W..., domicilié [...] , [...],

4°/ à Mme X... W..., domiciliée [...] , [...], [...],

5°/ à Mme P... W..., domiciliée [...] , [...],

6°/ à M. J... W..., domicilié [...] , [...],

7°/ à Mme A... K..., épouse W..., domiciliée [...] , [...],

8°/ à Mme M... K..., domiciliée [...] , [...],

9°/ à Mme G... W..., domiciliée [...] , [...],

10°/ à Mme WN... U..., épouse W..., domiciliée [...] , [...],

11°/ à Mme T... V..., épouse W..., domiciliée [...] , [...],

12°/ à M. E... W..., domicilié [...] , [...],

13°/ à Mme R... D..., épouse W..., domiciliée [...] , [...],

14°/ à M. WE... W..., domicilié [...] , [...],

15°/ à Mme AH... H..., épouse W..., domiciliée [...] ,

16°/ à Mme DM... B..., domiciliée [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Macif ;

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes X..., P... et G... W..., Mmes K... U..., V.., D..., H... et B... et MM. E... et WE... W... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Macif la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué (CA Paris, 1er février 2016) encourt la censure ;

EN CE QU' il a infirmé le jugement du 11 septembre 2014 en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées au profit de la Caisse au titre des arrérages échus et à échoir des rentes servies par elle aux ayants droit de Monsieur W... ainsi qu'au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, puis sursis à statuer sur les demandes correspondantes de la Caisse ;

AUX MOTIFS QUE « Les parties admettent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. La CPAM ne peut donc exercer son recours au titre des rentes qu'elle verse aux ayants droit de Monsieur RJ... W... en raison de son décès, que dans la limite du montant, pour chacun des bénéficiaires de la rente, du préjudice économique qu'il subit. Elle doit donc établir la réalité de ce préjudice ainsi que son montant afin de déterminer l'assiette de son recours, poste par poste. Par arrêt du 8 mars 1985, la cour d'appel de PARIS a dit que Monsieur RJ... W... est dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle et a fixé son préjudice patrimonial à la somme de 1.921.962,76F. Elle a considéré que le montant total des prestations servies par la Sécurité Sociale s'élève à la somme de 2.222.542,37F, dit que le recours de la Caisse ne peut s'exercer que sur la somme de 1.921.962,76F, et a condamné Monsieur WM... S... à payer à Monsieur RJ... W... d'une part, diverses sommes en réparation de son préjudice non soumis à recours et d'autre part, à la CPAM, le montant des prestations servies à Monsieur