Deuxième chambre civile, 28 mars 2019 — 18-11.782

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10265 F

Pourvoi n° D 18-11.782

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Z... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Q... N..., épouse L..., domiciliée [...] , [...],

2°/ à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, dont le siège est [...] , ...,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, dont le siège est [...] , [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. W... ;

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. W...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... W... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte de l'enquête de gendarmerie les éléments suivants que Mme Q... L... a indiqué que l'accident est survenu le 29 juin 2009 vers 17h30 alors qu'elle roulait à 70 km/h sur la CD 678 reliant Mauriac à Chalvignac et qu'elle a précisé avoir vu arriver, dans une courbe, une voiture qui était au départ dans sa voie de circulation et s'est ensuite déportée à gauche sans lui laisser le temps de freiner ou de l'éviter ; que Mme H... X..., passagère de Mme L..., a confirmé ces déclarations sauf en ce qui concerne la vitesse qui, selon elle, était de 30 km/h ; que M. Z... W... a déclaré qu'il roulait à 70 km/h et qu'il a été percuté par le véhicule de Mme L... qui circulait à une vitesse plus élevée que la sienne sur la ligne médiane, au milieu de la chaussée ; qu'il a contesté avoir eu un malaise au volant ; que son fils mineur K..., présent dans le véhicule, a confirmé aux enquêteurs que son père roulait sur la droite de la chaussée ; que le rapport de synthèse de l'enquête, se fondant sur les relevés et constatations effectués sur les lieux de l'accident précise : « il semble que pour une raison indéterminée, dans une légère courbe à droite, le véhicule se déporte brusquement sur la gauche et vient percuter le véhicule "B" Renault Clio immatriculé [...] conduit par Mme L... Q... » ;que M. U... D..., expert en automobile, mandaté par M. W..., a déposé le 23 janvier 2014 un rapport aux termes duquel il conclut : « Suivant ce qui précède, nous pouvons dire que le véhicule A n'était pas entièrement dans sa voie de circulation et empiétait l'axe médian et une partie de la voie de gauche », précision étant faite que le véhicule A était celui conduit par M. W... ; qu'il y a lieu de constater que l'expert en automobile a tenu compte des mouvements des véhicules du fait du choc et de l'énergie cinétique dégagée, ainsi que des éléments matériels, non contestés, de l'enquête de la Gendarmerie Nationale ; que l'analyse de M. D... a ainsi conforté la conclusion des services enquêteurs selon laquelle le véhicule de M. W... s'est brusquement déporté sur la gauche de la chaussée et a percuté le véhicule de Mme L... ; que les affirmations de M. W... selon lesquelles Mme L... aurait conduit son véhicule à une vitesse élevée, inadaptée à la topographie des lieux, empiétant ainsi sur la ligne médiane, ne reposent sur aucun élément probant et sont contredites par les conclusions de l'enquête de la Gendarmerie Nationale et par le rapport de M. D... ; que la faute de conduite de M. W... est donc établie ; cette faute, dont la gravité intrinsèque est certaine dès lors que chaque conducteur doit maintenir son véhicule dans sa voie de circulation, constitue la cause de l'accident ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il ressort des éléments objectifs du dossier que la seule hypothèse plausible est que M. W... a quit