Deuxième chambre civile, 28 mars 2019 — 18-13.848

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10266 F

Pourvoi n° Z 18-13.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Areas dommages, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... C... veuve J...,

2°/ à Mme B... J...,

3°/ à M. U... J...,

4°/ à M. H... J...,

tous quatre domiciliés [...] ,

5°/ à Mme R... J..., domiciliée [...],

6°/ à M. N...C..., domicilié [...],

7°/ à M. V... J...,

8°/ à Mme D... T... épouse J...,

tous deux domiciliés [...],

9°/ à la société TCV, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Carrosserie I... J...,

10°/ à la société Carrosserie I... J..., société par actions simplifiée, anciennement dénommée société TCV,

ayant toutes deux leur siège [...],

11°/ à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [...] ,

12°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Areas dommages aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Areas dommages

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR réformé le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que sont impliqués dans l'accident de la circulation le véhicule conduit par L... O... et celui conduit par W... M..., - condamné la société Areas dommages et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à réparer in solidum les conséquences dommageables de l'accident, et - dit que la prise en charge des conséquences dommageables de l'accident est répartie entre elles à hauteur de 50 % chacune, et D'AVOIR dit qu'est impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 22 juin 2012 seulement le véhicule Peugeot Partner conduit par W... M... assuré auprès de la société Areas dommages, débouté la société Areas dommages de sa demande tendant à voir la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne condamnée à la relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre et mis hors de cause la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, et en conséquence, D'AVOIR condamné, en deniers ou quittances, la société Areas dommages à payer aux consorts C...-J..., diverses sommes au titre de leur préjudice économique outre celles mises à sa charge au titre des préjudices d'affection ;

AUX MOTIFS QUE sur l'implication des véhicules, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE soutient que le véhicule conduit par L... O... n'est pas impliqué dans l'accident puisqu'il résulte des circonstances de l'accident telles que rapportées par l'enquête, qu'aucun choc n'a eu lieu entre les deux véhicules et qu'aucun rôle perturbateur du véhicule conduit par L... O... n'est démontré : incertitude sur l'identification du véhicule croisé, absence d'implication du véhicule RENAULT TWINGO et absence d'infraction relevée à l'encontre de sa conductrice ; qu'elle ajoute que si tel n'était pas la décision de la cour d'appel, il devra alors être considéré que l'attitude fautive de W... M... qui conduisait le véhicule où se trouvait I... J... comme passager avant, exclut tout recours à l'encontre de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE puisque contrairement à ce que prétend la société AREAS DOMMAGES, les circonstances de l'accident ne sont nullement indéterminées mais circonstanciées, permettant d'affirmer que W... M... a commis une faute en ne rest