Deuxième chambre civile, 28 mars 2019 — 18-14.698

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10270 F

Pourvoi n° Y 18-14.698

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Terrassements corses Terraco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Q... G..., épouse N..., domiciliée [...] ,

2°/ à la Mutuelle sociale agricole de la Corse, organisme de prévoyance sociale, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, organisme de prévoyance sociale à régime général de la sécurité sociale, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD et de la société Terrassements corses Terraco, de la SCP Boulloche, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allianz IARD et la société Terrassements corses Terraco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, condamne la société Allianz IARD à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD et la société Terrassements corses Terraco.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Mme Y... épouse N... avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice corporel en lien avec l'accident survenu le 22 novembre 2013 à Porto-Vecchio et d'avoir en conséquence ordonné une expertise pour l'évaluer ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a retenu qu'aucune pièce versée aux débats ne mettait en cause la vitesse de [Mme Y... épouse N...], ni évoquait une quelconque faute de conduite de sa part ; qu'il a estimé que l'enquête de gendarmerie diligentée après l'accident n'avait pas fait apparaître une faute commise par Mme Y... à l'origine du préjudice de cette dernière ; que devant la cour, la compagnie d'assurances Allianz Iard et la SAS Terraco reprennent leurs moyens et arguments de première instance en se fondant sur les articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 et s'appuient sur le procès-verbal de gendarmerie versé aux débats ; que les appelants soutiennent que Mme N... n'a pas gardé la maîtrise de son véhicule, ce qui constitue une faute civile, en roulant dans un virage manifestement à une vitesse inadaptée, dans des conditions atmosphériques exécrables, à cause des fortes pluies ayant rendu la chaussée glissante ; que les appelantes invoquent les déclarations de M. N..., époux de l'intimée, ainsi que celles de M. U..., préposé de la société Terraco, qui conduisait le véhicule semi-remorque impliqué dans la collision ; qu'elles se prévalent des dispositions des articles R 413-2 et R 413-17 du code de la route et de la jurisprudence constante, en vertu de laquelle le conducteur doit, en toute circonstance, conserver la maîtrise de son véhicule, ceci étant constitutif d'une faute exclusive d'indemnisation ; qu'elles ajoutent que l'intimée ne démontre pas la réalité de la présence d'une flaque d'huile et que les attestations produites par celle-ci à l'appui de cette allégation, sont contraires aux constatations qui font foi, effectuées par les services de gendarmerie ; que de son côté, Mme Y... épouse N... conclut que les causes de l'accident, résultant du procès-verbal de gendarmerie mais aussi des attestations de nombreux témoins, dont elle reprend les déclarations dans ses écritures, excluent toute faute de sa part et autorisent son droit à indemnisation ; l'intimée se prévaut également de la loi du 5 juillet 1985 et expos