Deuxième chambre civile, 28 mars 2019 — 18-15.168
Textes visés
- Article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 446 F-P+B
Pourvoi n° J 18-15.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q... P..., veuve J..., domiciliée [...], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs Z..., U... et O... J..., contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ au Bureau central français, dont le siège est [...],
2°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié direction des affaires juridiques, [...], défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme P..., agissant en son nom personnel et ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du Bureau central français, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 février 2018) et les productions, que le 9 janvier 2012, vers 14 h 00, C... J... a été mortellement blessé par un ensemble routier immatriculé en Espagne et assuré par la société Allianz Espagne (l'assureur), alors qu'il était piéton ; que sa veuve, Mme P..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de leurs trois enfants mineurs, Z..., U... et O... J..., a assigné en indemnisation le Bureau central français, représentant l'assureur, en présence de l'Agent judiciaire de l'Etat, organisme social du défunt ;
Attendu que Mme P..., agissant en son nom personnel et ès qualités, fait grief à l'arrêt infirmatif de dire que la faute inexcusable de la victime exclut le droit à indemnisation de ses ayants droit et de débouter ainsi ces derniers de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, sans s'expliquer notamment sur les conditions climatiques et de visibilité du lieu de l'accident et sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel des exposants, si M. J... n'avait pas été troublé par le fait qu'il avait vu au dernier moment le poids lourd, par la vitesse de celui-ci et par la réaction de son chauffeur qui s'est déporté sur la gauche alors qu'il atteignait lui-même la voie de gauche et n'avait pas en réalité commis une erreur d'appréciation, exclusive du caractère inexcusable de sa faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3, alinéa 1, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la faute inexcusable de la victime n'exclut son indemnisation que lorsqu'elle est la cause exclusive de l'accident ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que tel était le cas sans rechercher si la réaction du chauffeur du poids lourd qui s'est déporté sur la gauche alors qu'il atteignait lui-même la voie de gauche, n'avait pas contribué à l'accident, indépendamment de toute faute de sa part ; qu'en cet état, elle a de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l'article 3, alinéa 1, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que C... J..., qui se tenait debout à côté de sa voiture, stationnée en bon état de marche, sur un refuge où il se trouvait en sécurité, s'est, sans raison valable connue, soudainement engagé à pied sur la chaussée de l'autoroute, à la sortie d'une courbe masquant la visibilité pour les véhicules arrivant sur les voies, devant un ensemble routier circulant sur la voie de droite à la vitesse autorisée, qui n'a pas disposé d'une distance suffisante pour l'éviter, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à la recherche visée par la seconde branche, qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire qu'était caractérisée la faute inexcusable de la victime et que cette faute était la cause exclusive de son dommage ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande