Première chambre civile, 27 mars 2019 — 18-11.485

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 293 F-D

Pourvoi n° F 18-11.485

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Véolia eau- compagnie générale des eaux, société en commandite par actions, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... U...,

2°/ à Mme M... K..., épouse U...,

domiciliés tous deux [...], [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Véolia eau-compagnie générale des eaux, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme U..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 octobre 2017), que, le 8 décembre 2015, M. et Mme U..., propriétaires d'une maison située à Azat-le-Ris (87), ont assigné la société Véolia eau (la société Véolia), délégataire du syndicat intercommunal de distribution d'eau potable et d'assainissement La Gartempe, en responsabilité et indemnisation, en se prévalant d'un manquement à son obligation de délivrance d'une eau conforme à la réglementation en vigueur ; que la société Véolia a opposé la prescription de leur action et conclu subsidiairement au rejet de leurs demandes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Véolia fait grief à l'arrêt de déclarer recevable, comme non prescrite pour la période postérieure au 1er janvier 2010, l'action intentée par M. et Mme U... et de la condamner au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que, le contrat de fourniture d'eau étant à exécution successive, la responsabilité de la société Véolia devait être appréciée à l'occasion de chaque acte de fourniture d'eau à la résidence de M. et Mme U... ;

Attendu ensuite, que, selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action ; qu'ayant estimé souverainement, à propos de l'année 2010, que M. et Mme U... n'avaient été en mesure d'avoir connaissance de la qualité de l'eau délivrée par la société Véolia que par le document d'information annuel de l'agence régionale de santé annexé à leur facture d'eau reçue au début de l'année suivante, la cour d'appel en a déduit, à bon droit et sans entacher sa décision de contradiction, qu'ils étaient recevables à agir en réparation de leur préjudice pour la période courant à compter du 1er janvier 2010 et non pas seulement pour la période de cinq ans précédant leur demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Véolia fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts à M. et Mme U... ;

Attendu qu'après avoir retenu, en se fondant sur les documents d'information annuels de l'agence régionale de santé et sur les résultats d'analyse de contrôle sanitaire auxquels le ministère de la santé avait procédé, qu'était établi un non-respect récurrent par la société Véolia, au cours de chacune des années 2010 à 2015, de son obligation de délivrance d'une eau conforme aux exigences réglementaires en vigueur et que M. et Mme U... avaient acquitté des factures au titre d'une eau de mauvaise qualité bactériologique, physico-chimique et/ou organoleptique, la cour d'appel a, sans recourir à indemnisation forfaitaire et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, souverainement apprécié le préjudice qui en était résulté pour ces derniers ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Véolia eau-compagnie générale des eaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme U... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Véolia eau-co