Première chambre civile, 27 mars 2019 — 18-13.482
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 294 F-D
Pourvoi n° B 18-13.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme U... P...,
2°/ Mme L... F...,
3°/ M. M... O...,
4°/ Mme W... O...,
domiciliés tous quatre [...],
5°/ la société GM 3 RX, société civile de moyens, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Centre d'imagerie de Vincennes, société civile de moyens, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mmes P..., F..., de M. et Mme O... et de la société GM 3 RX, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Centre d'imagerie de Vincennes, l'avis de M. N..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 décembre 2009, l'Agence Régionale de l'Hospitalisation d'Ile-de-France a accordé une autorisation d'exploitation d'un appareil d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) au cabinet de radiologie GM 3RX, devenu la société GM 3RX qui a mis en oeuvre cette exploitation ; que la société civile de moyens Centre d'imagerie de Vincennes (la société CIV), constituée entre plusieurs radiologues, notamment Mme B..., a assigné cette société ainsi que les associés de celle-ci, Mme P..., Mme F..., M. O... et Mme O..., afin qu'il leur soit fait injonction de respecter l'engagement souscrit le 22 juin 2009, qui prévoyait de répartir les parts d'exploitation de l'IRM avec elle dans le cas de l'obtention d'une telle autorisation, qu'une provision lui soit versée et qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer le montant des bénéfices sur I'exploitation de I'IRM devant lui revenir ; que la société GM 3RX et ses associés ont contesté être tenus à un partage de ces parts avec la société CIV ;
Attendu que, pour retenir la validité de l'engagement invoqué par celle-ci et accueillir avant dire droit la demande d'expertise, l'arrêt retient, au vu de deux lettres émanant de Mme P... et Mme B..., qu'un accord est intervenu entre la société CIV et le cabinet de radiologie GM 3RX sur le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation et sur l'organisation de la répartition des résultats d'exploitation de l'appareil et que l'exécution partielle de cet accord par le cabinet de radiologie GM 3RX, en ce qui concerne le dépôt du dossier auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation, permet d'écarter le vice résultant de l'inobservation de l'article 1325 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen, qu'elle relevait d'office, tiré de l'exécution partielle de l'accord intervenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare valide l'engagement pris le 22 juin 2009 par le cabinet GM 3RX et Mme P... et par la société CIV relatif à la répartition des parts au titre de l'exploitation de l'IRM et, avant dire droit sur la participation de la société CIV aux résultats de l'exploitation, ordonne une expertise pour évaluer, à partir de la répartition visée à l'engagement du 22 juin 2009, le montant des bénéfices devant revenir à la société CIV depuis la date de début d'utilisation de I'appareil jusqu'au 31 décembre 2017, l'arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Centre d'imagerie de Vincennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile,