Première chambre civile, 27 mars 2019 — 18-11.738
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 300 F-D
Pourvoi n° F 18-11.738
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. I... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Intrum Debt Finance AG, société de droit suisse, anciennement dénommée Intrum Justitia Debt Finance AG, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Intrum Debt Finance AG, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 janvier 2017) et les productions, que M. C... (l'emprunteur) a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Financo (la banque) ; qu'à la suite d'impayés, un jugement irrévocable du 13 juillet 2010 l'a condamné à payer à cette dernière une certaine somme, assortie d'intérêts au taux contractuel ; que, le 24 septembre 2015, la société Intrum Justitia Debt Finance (la société), venant aux droits de la banque, a délivré à l'emprunteur un commandement de saisie-vente ; que, par acte du 23 octobre 2015, celui-ci a assigné la société aux fins de voir constater la caducité du commandement et la prescription de la créance ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la seconde branche du second moyen :
Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 1 500 euros à la société au titre de l'abus de l'exercice du droit d'agir en justice, alors, selon le moyen, que le droit d'agir en défense est ouvert à tous ceux qui ont un intérêt légitime au rejet d'une prétention ; que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus du droit d'agir en justice ; que, pour condamner l'emprunteur à payer à la société la somme de 1 500 euros, la cour d'appel a relevé que cette société avait été contrainte de se défendre dans un appel fondé sur des moyens manifestement non sérieux ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé les articles 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code, et 32-1 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'accueillant la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans les conclusions de la société, l'arrêt accorde la somme litigieuse en se fondant sur un motif d'équité, sans retenir aucun abus dans l'exercice du droit de M. C... d'agir en justice ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Monsieur C... de ses demandes tendant à constater la caducité du commandement de payer qui lui a été délivré le 20 juillet 2015 par la société Intrum Justitia Debt et à faire juger que la créance de la société Intrum Justitia Debt Finance était prescrite ;
Aux motifs propres que contrairement à ce que soutient I... C..., la décision du 7 janvier 2016 doit être en toutes ses dispositions confirmée en ce qu'elle fait une exacte application de la prescription de 10 ans du titre exécutoire détenu par la société créancière qui bénéficie d'un titre exécutoire tenant au jugement définitif prononcé le 13 juillet 2010 à l'encontre de l'appelant qui a été condamné, sur l