Première chambre civile, 27 mars 2019 — 18-13.920
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 302 F-D
Pourvoi n° C 18-13.920
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrice M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. M..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 novembre 2017) que, par acte du 15 juillet 2004, M. M... (l'emprunteur), fonctionnaire d'Etat, né [...] , a souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la banque) un prêt immobilier d'un montant de 65 000 euros au taux annuel initial de 2,80 % ; qu'il a adhéré à l'assurance de groupe proposée par la banque au titre des risques décès-perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale (ITT) sans perte d'emploi, dont le formulaire d'adhésion lui avait été remis le 2 juillet 2004 ; qu'à la même date, il a signé un document intitulé en caractères gras « décharge-renonciation expresse à la garantie ITT » ; qu'à la suite d'un arrêt de travail intervenu du 19 décembre 2008 au 8 janvier 2012, la banque a refusé de prendre en charge les mensualités incombant à l'emprunteur, faute pour lui d'avoir souscrit la garantie ITT ; que l'emprunteur a assigné la banque en responsabilité au titre du défaut d'information et de conseil, et en paiement de la somme de 23 942 euros, égale au montant des échéances réglées durant son arrêt de travail ;
Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Attendu que l'arrêt retient que l'emprunteur a souscrit une assurance de groupe « décès-perte totale et irréversible d'autonomie », et renoncé, expressément et irrévocablement, dans un document distinct et par une mention manuscrite, au bénéfice de la garantie ITT ; qu'il relève que cette mention est suivie de la déclaration faite par l'adhérent certifiant avoir été parfaitement informé par la banque que cette renonciation constituait pour lui une diminution des garanties proposées par le contrat d'assurance décès-invalidité et une renonciation définitive à toute demande de prise en charge au titre de la garantie faisant l'objet de sa renonciation expresse, donnant décharge à la banque des conséquences du choix qu'il exprimait librement ; qu'il retient que la banque, qui avait proposé à l'emprunteur l'adhésion à la garantie ITT, a ainsi satisfait à son obligation d'information sur les garanties proposées à l'adhérent, en mettant ce dernier en mesure d'appréhender exactement la portée de sa renonciation au bénéfice de ladite garantie, qui n'était pas incohérente avec le montant des mensualités, son âge et son statut professionnel, l'emprunteur étant en mesure de connaître le régime applicable au service de son traitement en cas d'arrêt de travail et prenant, dès lors, un risque proportionné à sa situation personnelle en contrepartie d'une économie non négligeable de primes supplémentaires ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la banque avait satisfait à son devoir d'information et de conseil auprès de l'emprunteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté toutes les demandes de M. P. M....
AUX MOTIFS PROPRES QUE « En droit, le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de ga