Première chambre civile, 27 mars 2019 — 18-11.085
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 308 F-D
Pourvoi n° W 18-11.085
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société R... S...-E... T...-G... L..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , [...],
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cassiopée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. R... S..., domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société R... S...-E... T...-G... L..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cassiopée, l'avis de M. M..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble l'article 472 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que la cour d'appel est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 20 novembre 2006 par M. S... (le notaire), associé de la société civile professionnelle R... S...-E... T...-G... L... (la SCP), la société civile immobilière AUDE a vendu un ensemble immobilier à la société Cassiopée (l'acquéreur) ; que l'acquéreur a assigné le notaire et la SCP en indemnisation, alléguant un manquement au devoir de conseil quant à la nécessité d'une autorisation de la commission départementale d'équipement commercial pour l'exploitation commerciale du local cédé ;
Attendu que, pour retenir la faute de la SCP et du notaire, qui n'ont pas conclu en appel, l'arrêt retient qu'il appartenait à ce dernier, qui avait une parfaite connaissance de la volonté de l'acquéreur de donner à bail commercial le local cédé, de vérifier cette possibilité et d'attirer son attention sur le défaut de l'autorisation nécessaire à cette fin ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans apprécier la pertinence des motifs par lesquels le premier juge avait retenu qu'une autorisation administrative complémentaire à celle existante n'était pas une condition de l'efficacité de l'acte qu'il recevait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. S... a commis une faute professionnelle causant un préjudice direct à la société Cassiopée et en ce qu'il le condamne, in solidum avec la société civile professionnelle R... S...-E... T...-G... L..., à payer à la société Cassiopée la somme de 1 796 424 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice et capitalisation, l'arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Cassiopée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société R... S...-E... T...-G... L...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. S... avait commis une faute professionnelle causant un préjudice direct à la SARL Cassiopée et d'AVOIR condamné, in solidum, M. S... et la SCP notariale S... à payer à la SARL Cassiopée la somme de 1 796 424 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice et capitalisation ;
AUX MOTIFS QUE dans ses dernières écritures devant le 1er juge la SARL CASSIOPEE a renoncé à sa demande de nullité de vente et