Première chambre civile, 27 mars 2019 — 18-11.169

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 309 F-D

Pourvoi n° N 18-11.169

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... N..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. H... W..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme N..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. W..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que M. W..., alléguant l'existence d'un prêt, a assigné Mme N... en paiement d'une certaine somme ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir la demande de M. W..., l'arrêt retient que la nature de prêt ressort de la sollicitation même de Mme N..., adressée par courriel du 8 janvier 2016, qui, s'il n'emploie les termes ni de prêt ni de don, fait état de prochaines rentrées financières, laissant entendre à son interlocuteur qu'elle entendait lui rembourser la somme sollicitée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en interprétant le courriel du 8 janvier 2016, elle tranchait une contestation sérieuse relative à l'obligation de remboursement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 15 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Condamne M. W... aux dépens, incluant ceux exposés devant la cour d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance de référé rendue le 28 février 2017 et d'avoir condamné Mme F... N... à payer à M. H... W... la somme provisionnelle de 8 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016, date de la réception de la mise en demeure valant sommation ;

Aux motifs que « par application de l'article 849 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal d'instance peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; qu'il résulte des pièces produites au dossier que Mme F... N..., qui venait de nouer une relation amoureuse avec M. H... W..., lui a demandé par courriel du 8 janvier 2016, étant dans l'attente du règlement de plusieurs contrats dans le cadre de son activité professionnelle, qu'il l'« aide » en lui virant la somme de 6 500 euros sur son compte personnel, montant de ses dépenses mensuelles ; qu'il lui a ainsi remis le 23 janvier 2016 un chèque d'un montant de 6 000 euros et a effectué un virement sur son compte de 2 500 euros le 10 février 2016 ; que, par courriel du 30 avril 2016, M. W... lui a demandé de bien vouloir commencer à rembourser les sommes prêtées « conformément à ce qui avait été convenu », soit du 1er mars jusqu'à fin juillet 2016, puis l'a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 20 juin 2016 restée sans réponse ; que si, par application de l'artic