Première chambre civile, 27 mars 2019 — 18-15.087
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 314 F-D
Pourvoi n° W 18-15.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société AMCN, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 février 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... R..., domicilié [...] , pris en qualité de curateur de Mme U... R...,
2°/ à M. S... E..., domicilié [...] ,
3°/ à la société M... K..., N... Q... E... et A... B..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société AMCN, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E... et de la société M... K..., N... Q... E... et A... B..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AMCN du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. R..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 février 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 octobre 2016, n° 14-23.375), que, suivant acte dressé le 4 février 1999 par M. E... (le notaire), associé de la SCP S... E... et M... K..., devenue SCP K..., Q...-E... et B... (la SCP), Mme R..., usufruitière d'un bien dont M. R... est nu-propriétaire, a consenti à la société AMCN (la locataire) un bail commercial à compter du 1er janvier précédent ; qu'après avoir mis en demeure la locataire, le 29 mai 2007, de mettre fin à diverses violations du contrat de bail, soit notamment la conclusion, sans le concours du bailleur, de sous-locations du bien, Mme R... a délivré un congé avec refus d'indemnité d'éviction pour motif grave et légitime, prenant effet le 31 décembre 2007 ; que la locataire a assigné Mme R..., son curateur, M. R..., M. E... et la SCP en annulation du congé, en validation de la demande de renouvellement, subsidiairement, en fixation d'une indemnité d'éviction et en déclaration de responsabilité du notaire pour défaut d'information sur les obligations du locataire en matière de sous-locations ;
Attendu que le locataire fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre du notaire et de la SCP, alors, selon le moyen :
1°/ que toute faute ayant contribué à la réalisation du dommage en constitue une cause juridique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le notaire avait commis une faute en n'informant pas la locataire, lors de la conclusion du contrat de bail commercial, de la nécessité d'appeler le bailleur à concourir aux actes de sous-locations ; que si cette faute n'avait pas été commise, la locataire aurait appelé Mme R... aux actes de sous-location, laquelle aurait donc connu le montant des loyers des sous-locations ; qu'en conséquence, la bailleresse n'aurait pas résilié le bail pour motif grave ; qu'il en résulte que la faute du notaire a contribué, serait-ce partiellement, au dommage subi par la locataire, à savoir la perte du bail commercial, sans indemnité d'éviction ; qu'en retenant, pourtant, que « l'existence n'est pas rapportée d'un lien de causalité entre la faute reprochée à l'étude notariale et le préjudice allégué », la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que, dans le dispositif de son arrêt du 20 juin 2014, la cour d'appel de Bordeaux avait retenu que « le défaut d'appel du bailleur à concourir aux actes de sous-location comme de refus de donner communication à la bailleresse de toutes les informations relatives au montant des loyers de sous-location constituent des motifs graves et légitimes privant la SARL AMCN du droit à une indemnité d'éviction » ; que, pour rejeter le pourvoi contre ce chef de l'arrêt, la troisième chambre civile avait énoncé, par arrêt du 6 octobre 2016, « qu'ayant relevé que le bail commercial liant les parties ne dérogeait pas à la formalité de concours aux actes de sous-location des locaux à laquelle le bailleur n'avait pas renoncé, la cour d'appel a exactement retenu que le défaut d'appel à concourir de la bailleresse était constitutif d'un manquement aux dispositions du statut, dont elle a souverainement apprécié la gravité » ; qu'il en résultait que l'absence d'appel du bailleur à l'acte de sous-location avait été jugé constitut