Première chambre civile, 27 mars 2019 — 18-12.085

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10205 F

Pourvoi n° G 18-12.085

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. I... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit mutuel Mulhouse Europe, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la Caisse de crédit mutuel Mulhouse Europe ;

Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel Mulhouse Europe la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la prescription biennale et validé les conditions de la déchéance du terme et fixé le montant de la créance de la Caisse à 603.657,32 €, outre les intérêts à compter du 17 janvier 2015 au taux nominal de 4,45 % l'an ;

aux motifs, sur les conditions de déchéance du terme et la déloyauté contractuelle, que le 16 janvier 2015, le Crédit Mutuel, s'est à nouveau prévalu de la déchéance du terme ; que le juge n'aurait pas répondu à l'argument de déloyauté alors qu'en prononçant la rupture des relations contractuelles après avoir réclamé le paiement de 71 810.84 €, elle mettait M. Y... dans l'incapacité de payer ; mais contrairement à ce qui est développé, le juge a parfaitement répondu aux contestations de M. Y..., en indiquant que l'absence de déchéance du terme acquise en 2010, renvoyait les parties à l'exécution du contrat qui n'avait pas été suspendue ; qu'ainsi les termes mensuels étaient échus, et la somme globale de 71 810.84 € qui certes aurait dû être payée au fur et à mesure, était exigible comme impayée en octobre 2014, donc à juste titre réclamée par le Crédit Mutuel sauf à déduire, comme M. Y... l'observe, les loyers qui avaient pu être encaissés par l'établissement financier grâce à une saisie ; mais il l'admet lui-même dans ses écritures, même après déduction des loyers, une dette conséquente subsistait dont on ne peut concevoir qu'il lui soit fait remise ou que l'on ignore l'exigibilité acquise mois par mois à partir du mois de septembre 2010, première échéance impayée selon lui ; que le fait que le Crédit Mutuel à une époque, ait interrompu les prélèvements trimestriels à tort, ne remet pas en cause le fait qu'ils étaient exigibles en vertu d'un titre exécutoire, sans nécessité pour le premier jugement de prononcer condamnation, laquelle n'était d'ailleurs pas sollicitée puisque le Crédit Mutuel soutenait alors la déchéance du terme en 2010 et donc le paiement de toutes les sommes y compris celles à échoir ; que la banque n'étant pas tenue de prendre en compte un contrat d'assurance vie qui par son capital non exigible à l'époque, constituait une garantie future qu'elle souhaitait conserver et qui n'était pas disponible immédiatement ; que le débiteur doit être mis en demeure d'exécuter son obligation par une sommation ou un acte suffisamment interpellatifs, clairs et contraignants, à défaut de quoi, son manquement ne peut lui être opposé ;

Que dans la procédure ayant conduit au jugement du 17 janvier 2014, la caisse de Crédit Mutuel avait confié son dossier à Me Kuony, avocat au barreau de Mulhouse, et Me Aguettaz tandis que M. Y..., était assisté de Me Lefebvre, avocat à Montpellier et Me Camus ; que postérieurement à cette décision judiciaire, plusieurs courriers officiels ont été échangés entre le mois de juin 2014 et le mois de février 2015 entre les conseils ; qu'il ne peut être remis en cause, sauf preuve contraire, que chaque avocat est intervenu dans le cadre d'un mandat donné par son client et avait capacité à s'exprimer en son nom ; qu'ainsi