Deuxième chambre civile, 28 mars 2019 — 18-13.897

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 440 F-D

Pourvoi n° C 18-13.897

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. U... P..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVI), dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. P..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P..., enseignant dans un institut de formation professionnelle, a été victime d'une agression de la part de l'un de ses élèves, qui a été condamné pénalement pour ces faits ; qu'après s'être désisté de la demande qu'il avait formée lors de la procédure pénale pour obtenir réparation de ses préjudices, M. P... a saisi à cette fin une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnité qui lui est due au titre des dépenses de santé futures à la somme de 1 250 euros ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile et de violation de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des pièces versées aux débats qui a conduit la cour d'appel à considérer que le stress post-traumatique d'intensité modérée et incomplet retenu par l'expert ne justifiait pas un suivi psychologique à vie comme le demandait M. P... et à estimer à la somme de 1 250 euros les dépenses de santé futures de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal , la première branche du deuxième moyen et le quatrième moyen de ce pourvoi annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour débouter M. P... de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt retient qu'il allègue une pénibilité accrue au travail, mais que l'expert judiciaire n'a retenu aucune incidence professionnelle et a précisé, en réponse aux dires du conseil de la victime, que la pénibilité avait été prise en compte par le biais de la reconnaissance d'un déficit fonctionnel permanent ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'indemnisation d'une incidence professionnelle, qui ne peut pas être intégrée dans le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions :

Vu les articles 706-4, 706-9 et R. 50-24 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la commission alloue aux victimes des indemnités qui sont versées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) ; qu'il n'appartient pas à la commission ou à la cour d'appel de condamner le FGTI à verser ces indemnités ;

Attendu que l'arrêt condamne le FGTI à payer à M. P... une certaine somme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le FGTI ne pouvait qu'être tenu au versement des indemnités qu'elle fixait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer su