Deuxième chambre civile, 28 mars 2019 — 18-13.336

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 444 F-D

Pourvoi n° T 18-13.336

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... W...,

2°/ à M. Z... W...,

3°/ à Mme B... P...,

domiciliés tous trois [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... W..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme P... et M. Z... W... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 9 janvier 2018) et les productions, que M. X... W..., qui avait souscrit auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) un contrat d'assurance « accidents et famille » lui garantissant notamment une indemnisation en cas « d'accident dû à des agressions ou à toutes autres infractions », a été reconnu par un arrêt du 17 décembre 2008 d'une cour d'assises victime de violences volontaires avec arme ayant entraîné une infirmité permanente ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir réparation de ses préjudices ;

Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation allouée à M. X... W... à la somme de 351 690,80 euros en réparation de son préjudice corporel alors, selon le moyen :

1°/ que la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'ouvrent droit à un recours subrogatoire et présentent un caractère indemnitaire par détermination de la loi, les prestations d'invalidité, versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les sociétés d'assurances régies par le code des assurances ; qu'en jugeant, pour retenir que le capital AIPP de 17 989,10 euros versé par la GMF à M. W... n'avait pas à venir en déduction de l'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent, que celui-ci revêtirait un caractère forfaitaire, quand cette prestation, à raison de sa nature et de son débiteur, présentait un caractère indemnitaire par détermination de la loi, la cour d'appel a violé les articles 706-9 du code de procédure pénale et 29-5 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

2°/ que sont seules dépourvues de caractère indemnitaire les prestations qui sont indépendantes dans leurs modalités de calcul et d'attribution de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun ; qu'en jugeant, pour retenir que le capital AIPP de 17 989,10 euros versé par la GMF à M. W... n'avait pas à venir en déduction de l'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent, que celui-ci revêtirait un caractère forfaitaire, quand il ressortait tant des stipulations du contrat, régulièrement versé aux débats, que du courrier adressé par la GMF à M. W... le 7 janvier 2010, que le montant de l'indemnité versée par cet assureur avait été calculé sur la base du taux d'incapacité de M. W..., de sorte qu'elle revêtait un caractère indemnitaire, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en méconnaissance du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu que c'est sans dénaturer les termes clairs et précis du contrat qui stipulait que la somme versée était fonction d'un capital fixé aux conditions particulières auquel était appliqué une proportion résultant d'un barème de référence et n'ouvrait pas à l'assureur le droit à la subrogation prévue à l'article L. 121-12 du code des assurances, ce dont il résultait qu'elle était indépendante dans ses modalités de calcul et d'attribution de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun et revêtait un caractère forfaitaire,