Deuxième chambre civile, 28 mars 2019 — 18-13.351
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 445 F-D
Pourvoi n° J 18-13.351
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme L... T..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme T..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 2017), que Mme T..., reconnue victime de faits de prostitution forcée et de traite d'êtres humains, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;
Attendu que Mme T... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que lui soit accordée la somme de 12 000 euros au titre du préjudice exceptionnel d'avilissement, alors, selon le moyen :
1°/ que le préjudice d'avilissement, qui tend à faire réparer le préjudice spécifique et permanent résultant de la destruction de l'image de soi-même qu'engendre les pratiques d'esclavage sexuel, constitue un chef de préjudice autonome, distinct des souffrances endurées ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, les articles 16, 16-1, 1240 (anciennement 1382) du code civil et 706-3 du code de procédure pénale, les articles 3 et 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui approuvée par l'assemblée générale des Nations Unies du 2 décembre 1948 ;
2°/ que le préjudice d'avilissement relève des préjudies extra-patrimoniaux exceptionnels tandis que les souffrances endurées des préjudices extra-patrimoniaux temporaires ; qu'en disant que la réparation du préjudice d'avilissement conduirait à réparer deux fois le même préjudice, la cour d'appel, qui a confondu deux chefs de préjudice différents a, de ce chef, violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, les articles 16, 16-1, 1240 (anciennement 1382) du code civil et 706-3 du code de procédure pénale, les articles 3 et 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui approuvée par l'assemblée générale des Nations Unies du 2 décembre 1948 ; 3°/ qu'en se bornant à affirmer de façon péremptoire « qu'il est indéniable » que le préjudice d'avilissement est compris dans d'autres préjudices et n'est donc pas indemnisable en lui-même, sans préciser en rien les motifs de son affirmation, la cour d'appel de Rennes a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 16-1, 1240 (anciennement 1382) du code civil et 706-3 du code de procédure pénale, les articles 3 et 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui approuvée par l'assemblée générale des Nations Unies du 2 décembre 1948 ;
Mais attendu que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément, quelle que soit l'origine de ces souffrances ; qu'ayant, pour le réparer, inclus dans le poste des souffrances endurées et, après consolidation, dans celui du déficit fonctionnel permanent, le préjudice qualifié d'avilissement par la victime de faits de prostitution forcée et de traite d'êtres humains, dont elle a relevé qu'il était lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, c'est sans méconnaîtr