Deuxième chambre civile, 28 mars 2019 — 18-18.832

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 448 F-D

Pourvoi n° S 18-18.832

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. F... E... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E... , l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... , victime d'une tentative d'homicide volontaire dont les auteurs ont été pénalement condamnés par une cour d'assises, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que pour allouer à M. E... la somme de 61 860,22 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et celle de 80 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt chiffre le premier poste de préjudice sur la base d'un prix de l'euro de rente viager et inclut dans le second l'incidence du fait dommageable sur les droits à la retraite de M. E... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d'un euro de rente viager réparait nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime, la cour d'appel qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloué à M. E... la somme de 61 860,22 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et la somme de 80 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. E... la somme de 61.860,22 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;

Aux motifs que « 1.3. Sur les pertes de gains professionnels futurs : M. E... fait valoir qu'il faut évaluer ses pertes de gains professionnels futurs en distinguant les arrérages échus des arrérages à échoir ; que sur les arrérages échus du 6 décembre 2013 au 6 juin 2017, il fait valoir qu'il a subi une perte de 16.032,42 euros après déduction de la pension d'invalidité ; que sur les arrérages à échoir, il fait valoir qu'il faut déduire le montant annuel de la rente invalidité de son revenu annuel de référence, de sorte qu'il a subi, après application du barème de capitalisation des rentes des victimes BCIV TEC 10, une perte de 134.209,63 euros ; que le FGTI fait valoir que la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs n'est pas fondée ; qu'il avance que le déficit fonctionnel permanent de M. E... ne l'empêche pas de reprendre une activité professionnelle ; que sur ce, la cour rappelle que la perte de gains professionnels futurs résultent de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi directement imputable au dommage ;