Deuxième chambre civile, 28 mars 2019 — 18-13.655

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 449 F-D

Pourvoi n° Q 18-13.655

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société européenne de distribution alimentaire (SEDIS) alimentaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris-Val de Loire, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris-Val de Loire a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la Société européenne de distribution alimentaire SEDIS alimentaire, de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris-Val de Loire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, pris ses première et deuxième branches, du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2017), que la Société européenne de distribution alimentaire SEDIS alimentaire (la société) est assurée depuis le 12 janvier 1998 auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris-Val de Loire (l'assureur) au titre d'une police d'assurances multirisques PME-PMI n° [...], modifiée par deux avenants des 4 janvier 2007 et 17 novembre 2009 ; que le 18 septembre 2011, un incendie criminel a entièrement détruit des locaux assurés ; que la société s'est d'abord installée dans des locaux provisoires, [...] ; que le 22 septembre 2011, l'assureur a émis une attestation d'assurance valable du 19 septembre 2011 au 31 décembre 2011, certifiant que la société était assurée, au titre de ces locaux, par contrat d'assurance multirisque des PME-PMI n° [...], notamment pour les incendies et risques annexes ; que le 1er février 2012, la société s'est installée dans des locaux situés au [...] et y a transféré son siège social ; que l'assureur a effectué une visite de risque le même jour ; que, le 3 février 2012, puis le 15 mai 2012, l'assureur a émis deux notes de couverture, pour la première, valable du 1er février au 30 avril 2012 et, pour la seconde, du 1er mai au 15 juin 2012, relatives à ces locaux et précisant qu'étaient assurés le mobilier, le matériel et les marchandises à concurrence de 500 000 euros ; que dans la nuit du 11 au 12 juin 2012, les locaux du [...] ont été détruits par un incendie d'origine criminelle ; que l'assureur lui ayant opposé les limites de la note de couverture du 15 mai 2012, la société l'a assigné en exécution du contrat et en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer la seule somme de 118 530 euros à titre de dommages-intérêts et de la débouter de sa demande tendant à voir condamner l'assureur à lui verser la somme de 1 762 244,40 euros à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que, la faute de l'assureur ayant maintenu l'assuré dans l'illusion que les conditions d'une police précédemment souscrite étaient encore applicables et n'ayant pas attiré l'attention de l'assuré sur l'absence de garantie des pertes d'exploitation et différents frais antérieurement garantis entraîne, pour l'assuré, un dommage certain consistant à ne pas être indemnisés pour ces dommages en cas de sinistre, préjudice qui s'est réalisé et qui doit être intégralement réparé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Groupama avait commis une faute en n'attirant pas l'attention de la société sur le fait que les notes de couverture, lesquelles se référaient explicitement aux conditions de la police précédemment souscrite par la société garantissant notamment les pertes d'exploitation, limitaient les garanties aux seuls dommages matériels directs ; qu'en jugeant néanmoins que le préjudice réparable devait être limité à la perte de chance d'être mieux couvert quand il s'agissait de réparer le préjudice résultant d'un défaut de couverture de certains dommages, la cour d'appel a violé l'article