Deuxième chambre civile, 28 mars 2019 — 18-14.061

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 454 F-D

Pourvoi n° F 18-14.061

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 janvier 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... T..., épouse X..., domiciliée [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 13 juin 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Z... R..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme T..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme T... a chargé M. R... (l'avocat), de la défense de ses intérêts dans une procédure d'indemnisation ; qu'elle l'a dessaisi avant le terme de sa mission ; qu'un désaccord ayant alors, opposé les parties sur le montant des honoraires, Mme T... a saisi le bâtonnier de l'ordre de cette contestation ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu que pour infirmer la décision du bâtonnier, fixer les honoraires à la somme de 1 800 euros HT et condamner Mme T... à payer à l'avocat la somme de 1 300 euros HT compte tenu de la provision versée, le premier président énonce que les parties s'étaient entendues sur un taux horaire de 450 euros HT et que les honoraires doivent être fixés sur cette base ;

Qu'en statuant ainsi, par référence à un taux horaire convenu entre les parties, sans rechercher si cet accord n'était pas caduc par l'effet du dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission faute de prévoir, en ce cas, les modalités de la rémunération, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 juin 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme T....

Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé les honoraires dus à M. R... à la somme de 1.800 euros HT, soit, compte tenu de la provision versée de 500 euros HT, un solde de 1.300 euros HT, outre la TVA au taux de 19.6 % et de l'avoir condamnée à verser ce solde à M. R... ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que Mme T... a dessaisi Me R... en septembre 2013 puisque cet avocat lui a restitué à la suite son dossier ; qu'en conséquence, il y a lieu de calculer au temps passé les diligences effectuées ; qu'il résulte des pièces produites que Me R... justifie des diligences pour lesquels le présent juge fixera ainsi qu'il suit le temps passé, soit, examen du dossier (1h), rédaction d'une requête ONIAM et d'un recours tribunal administratif (1h30), rendez-vous (1h) et correspondances (30 mn), soit un total de 4 heures ; que les parties s'étaient entendues sur un taux horaire de 450 euros HT ; qu'il convient de fixer les honoraires dus à la somme de 1.800 euros HT, soit, compte tenu de la provi