Deuxième chambre civile, 21 mars 2019 — 18-14.697
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10234 F
Pourvoi n° X 18-14.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Le Grilladin de Montreuil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, 12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des solidarités et de la santé, domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Le Grilladin de Montreuil, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Ile-de-France ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Grilladin de Montreuil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Le Grilladin de Montreuil.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré l'exposante mal fondée en son opposition, validé la contrainte notifiée le 25 mars 2013 pour la somme de 171.033 euros de cotisations et celle de 42.386 euros de majoration de retard pour les années 2007 à 2011 et rejeté ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaitre en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans la convocation à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la Sarl Le Grilladin de Montreuil laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre soit conformément au nouvel article R 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que confirmer celle-ci ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en se contentant de relever qu'en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la Sarl Le Grilladin de Montreuil laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré puis qu'elle ne relève aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise et ne peut que confirmer celle-ci, sans constater que la condamnation prononcée à l'encontre de la société exposante est bien fondée la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 468 et 472 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en se contentant de relever qu'en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la Sarl Le Grilladin de Montreuil laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré puis qu'elle ne relève aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise et ne peut que confirmer celle-ci, sans aucune référence à la décision du premier juge ni aux faits à l'origine de la condamnation de la société exposante, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de