Deuxième chambre civile, 21 mars 2019 — 17-21.080

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10236 F

Pourvoi n° Q 17-21.080

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société JPC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société JMP,

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... W..., domicilié [...] ,

2°/ à M. F... Hayotte, domicilié [...] , notaire associé de la société Le Bras Hayotte,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société JPC, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. W... ;

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société JPC du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. R...;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JPC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société JPC

En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a condamné la société JPM, aux droits de laquelle est venue la société JPC, à payer à M. G... W... la somme de 20 295 euros représentant la liquidation, à la date du 17 décembre 2015, de l'astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 17 mars 2014 et a fixé une nouvelle astreinte provisoire à 70 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et ce pour une période de quatre mois ;

Aux motifs propres que la société JPC fait plaider qu'elle ne pouvait régulariser la vente de fonds de commerce ordonnée par le tribunal de grande instance d'Evry, motifs pris que l'acte soumis à signature le 22 septembre 2014 n'était pas conforme aux termes de la promesse du 29 janvier 2011 et du protocole d'accord du 20 juillet 2011 ; elle fait valoir que la grande licence attachée au fonds de commerce qui devait être cédée a disparu du fait de la cession d'exploitation du fonds par M. W... à compter du 25 juin 2011, qu'il a été insérée une clause destinée à éviter que la responsabilité du notaire ne soit recherchée, que l'autorisation d'exploiter le fonds a été donnée tardivement et que M. W... a retenu des éléments corporels du fonds de commerce ; cependant, et ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de modifier la décision de justice servant de fondement aux poursuites ; or, la question de l'absence de transmission de la grande licence a déjà été soumise au juge du fond qui, dans le jugement du 17 mars 2014 aujourd'hui définitif, n'a pas estimé que cette question empêchait de régulariser l'acte ; quant à la clause relative à la responsabilité du notaire, le jugement du 17 mars 2014 a déjà statué sur cette responsabilité, de sorte que cette clause n'empêche pas de régulariser l'acte ; il en est de même de l'autorisation tardive d'exploiter le fonds et la rétention de certains éléments corporels du fonds ; l'appelante ne saurait donc, à l'occasion de la signature de l'acte de vente du fonds de commerce, faire état de difficultés sur lesquelles il a été déjà été statué ; le jugement mérite confirmation en ce qu'il a liquidé l'astreinte et en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte destinée à assurer l'exécution de l'obligation ;

Et aux motifs adoptés du premier juge que pour s'opposer à la liquidation, la société JPM fait savoir que M. W... ayant cessé l'activité du restaurant depuis le 25 juin 2011, elle s'était vu refuser l'exploitation avec une « Grande licence restaurant », ce dernier étant toujours propriétaire du fonds de commerce ; ainsi il lui était impossible d'exploiter ce commerce