Deuxième chambre civile, 21 mars 2019 — 18-14.513

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10238 F

Pourvoi n° X 18-14.513

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er février 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. R... N..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse de Crédit mutuel de la Vallée du Couesnon, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme E... X..., épouse N..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. N..., de Me Balat, avocat de la caisse de Crédit mutuel de la Vallée du Couesnon ;

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. N...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :

. liquidé la créance que la Ccm de la Vallée du Couesnon détient contre M. et Mme R... N...-X... à la somme de 246 525 € 32 ;

. ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble dont M. et Mme R... N...-M...-J... sont propriétaires à Sens-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine ;

AUX MOTIFS QU'« il était stipulé au contrat de prêt, reçu en la forme authentique et revêtu de la formule exécutoire, que celui-ci serait remboursé en vingt années par mensualités de 971 € 83 en intérêts pour les trois premières années et de 1 596 € 61 en capital et intérêts pour les deux cent trente-sept suivantes, hors assurance » (cf. arrêt attaqué, p. 4, ,1, 2e alinéa) ; que « ‘l'acte mentionne, à titre d'engagements particuliers, que chaque emprunteur s'engage à souscrire une assurance décès incapacité et travail perte d'emploi [; que] l'offre de prêt annexée à l'acte précise que les emprunteurs ont été informés des conditions générales du contrat collectif d'assurance souscrit auprès de la société Suravenir » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1, 3e alinéa) ; que, « selon le tableau d'amortissement, certes daté du 17 novembre 2015, que la banque produit devant la cour, le montant des échéances mensuelles était, à compter de la quatrième, de 1 882 € 29, se décomposant en 1 596 € 61 en capital et intérêts et 285 € 68 au titre des cotisations d'assurance » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa) ; que, « lorsqu'elle a notifié, le 26 juin 2013, la déchéance du terme à chacun des co-emprunteurs; la ban-que a fait état d'un arriéré dû au titre du prêt de 15 222 € 86 pour échéances impayées » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa) ; que « M. N... soutient qu'avait été payé un total de 94 126 € 48 à la date du 17 janvier 2013 ; [qu']« à cette même date, le montant exigible était de 99 711 € 05, et [qu']il n'est pas établi qu'une régularisation était intervenue à la date du 26 juin 2013 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e alinéa) ; qu'« il en résulte que la banque était fondée à se prévaloir de la clause d'exigibilité immédiate prévue au contrat de prêt au bénéfice du prêteur en cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e alinéa) ; qu'« elle dispose en conséquence d'une créance liquide exigible l'autorisant à procéder à la saisie immobilière » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e alinéa) ; que « ni M. N..., ni Mme X... ne contestent le montant de cette créance tel que mentionné au commandement de payer valant saisie du 4 novembre 2014, au titre du principal et des intérêts normaux, de retard et contentieux » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7e alinéa) ;

1. ALORS QUE, pour pouvoir procéder à une saisie immobilière, le créancier doit disposer d'un titre exécutoire constatant une créance liquide