Deuxième chambre civile, 21 mars 2019 — 18-11.092

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10244 F

Pourvoi n° D 18-11.092

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société G... capital LTD, société de droit des Bermudes, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [...],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société G... capital LTD ;

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société G... capital LTD aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société G... capital LTD

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société G... Capital LTD tendant à obtenir l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers situés dans le département des Bouches-du-Rhône et appartenant à M. A... Q... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des éléments versés aux débats que par contrat en date du 9 janvier 2012, la société G... capital LTD a engagé M. A... Q... qu'elle a ensuite licencié par courrier du 12 mai 2016 ; QUE la société G... Capital LTD, qui fait valoir qu'elle aurait prêté une somme de 300 000 USD à M. A... Q... qui n'aurait pas procédé au remboursement de cette somme, se prévaut d'un acte dénommé « Convention de prêt Reconnaissance de dette » daté des 5 et 31 avril 2015 et stipulant que le prêt est remboursable sur le champ si l'emprunteur cesse son emploi pour quelque raison que ce soit, qui n'est toutefois revêtu d'aucune signature, ce qui en affecte pour le moins, la valeur probante ; ( ) QUE la société G... Capital LTD ne justifie pas, en conséquence, d'une créance apparemment fondée en son principe à l'encontre de M. Q..., de sorte que l'ordonnance dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à la lecture de la lettre officielle du conseil de (A... Q...), il n'apparaît pas que cette somme de 300 000 $ ait été réellement prêtée à (A... Q...) ; QU'enfin l'acte de prêt est bizarrement daté du 31 ( !) avril 2015, pour une mise à disposition semble-t-il le 1er mai 2015 sans que le principe de celle-ci soit établi de quelque manière que ce soit ; QU'il apparaît en conséquence que la société G... Capital Ltd ne justifie pas d'une créance fondée en son principe à l'encontre de (A... Q...) ;

1- ALORS QUE l'acte de prêt des 5 et "31" avril 2015, versé aux débats dans sa version originale en langue anglaise, intitulé « Loan Agreement – Akcnowledgement of Debt », et suivi de sa traduction française comportait (page 2), la signature de MM J... G... et de M. A... Q... ; qu'en énonçant que cet acte n'était « revêtu d'aucune signature », la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que le juge de l'exécution ne pouvait donc énoncer « qu'à la lecture de la lettre officielle du conseil de (A... Q...), il n'apparaît pas que cette somme de 300 000 $ ait été réellement prêtée à (A... Q...) », sans préciser de quelle lettre il s'agissait et lesquels de ses termes permettaient de douter de la réalité du prêt ; que les juges du fond ont ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3- ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 5, al. 5), la société G... avait fait valoir que « la somme de 300 000 USD a bien été réellement prêtée à M. A... Q... et versée entre ses mains puisqu'il résulte du relevé de compte bancaire de la société G... Capital LTD, ouvert dans les livres de la HSBC Bank Bermuda LTD, qu'