Deuxième chambre civile, 21 mars 2019 — 17-18.109
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10248 F
Pourvoi n° K 17-18.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. H... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société MACIF, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. L..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société MACIF la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. L...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu M. le Pr C... V... dans sa mission expertale et d'avoir ainsi rejeté la demande de récusation ;
Aux motifs propres que : « selon l'article 234 du Code de procédure civile les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges, la partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de récusation ; qu'il incombe au demandeur à la récusation de rapporter la preuve des manquements ou causes qu'il invoque ;
Qu'en l'espèce H... L... a formé par requête de son conseil datée du 10 mai 2016, reçue le 20 mai 2016 par le magistrat chargé du contrôle des expertises, une demande de récusation contre l'expert V... en invoquant son comportement lors de la réunion d'expertise du 3 mai 2016 ;
[ ] que sans conclure à l'annulation de l'ordonnance entreprise, l'appelant reproche au premier juge une insuffisance de motivation, une analyse inexacte du recours, une inégalité de traitement entre l'expert et les parties et la violation du principe du contradictoire ;
Que force est de constater que la décision déférée répond aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile en ce qu'elle énonce les prétentions et moyens des personnes qui ont été entendues lors de l'audience que le premier juge a organisée afin de recueillir contradictoirement les explications des parties et de l'expert ; que cette décision est motivée ;
Que c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable et de l'égalité des armes que le magistrat chargé de contrôler l'exécution de la mesure d'instruction, à l'issue des débats qui se sont tenus devant lui le 12 juillet 2016, et après le départ des parties, de leurs conseils et du conseil de l'expert, s'est entretenu avec le Professeur V... , expert, qui n'est aucunement une partie et qui selon l'article 245 du Code de procédure civile peut à tout moment être entendu par le juge en l'absence des parties ;
Qu'au demeurant les critiques émises par l'appelant à l'encontre de l'ordonnance entreprise et du magistrat chargé du contrôle des expertises sont inopérantes, alors que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit statuer à nouveau en fait et en droit ;
[ ] que l'analyse des pièces produites révèle que commis par l'ordonnance de référé en date du 20 mai 2015 qui lui impartissait un délai de six mois de sa saisine pour déposer son rapport, et avisé du versement de la consignation le 8 septembre 2015, le Professeur C... V... neurologue, qui est inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de MONTPELLIER, a le 29 septembre 2015 fixé ses opérations au 23 novembre 2015 au CHU de MONTPELLIER, en précisant à H... L... qu'il pouvait être assisté de « toute personne qu'il souhaite » ;
Que par mail du 3 novembre 2015 le conseil d'H... L... a dem