Deuxième chambre civile, 21 mars 2019 — 17-27.543
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10249 F
Pourvoi n° Q 17-27.543
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. L... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société My Money Bank, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Ge Money Bank,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... L... , domicilié [...] ,
2°/ à la société Bancas, dont le siège est Laser Cofinoga, [...] , 33696 Bordeaux cedex 9,
3°/ à la société Banque du Groupe Casino, dont le siège est CM-CIC services Pôle Ouest surendettement, [...] , [...],
4°/ à la société Banque populaire Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
5°/ à Mme R... L... , domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, de Me Le Prado, avocat de M. L... ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société My Money Bank aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Me Le Prado la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société My Money Bank
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel recevable et fondé, d'AVOIR dit que le paiement de ses dettes par M. L... sera rééchelonné sur une période de 64 mois à un taux d'intérêt nul, par mensualité totale de 400 euros, conformément au tableau actualisé annexé, d'AVOIR dit que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d'exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu'ils devront suspendre le cours des mesures d'exécution déjà engagées et que chaque créancier devra informer M. L... des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, d'AVOIR dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. L... sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance, d'AVOIR fait interdiction à M. L... d'accomplir, pendant l'exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d'avoir recours à tout nouvel emprunt auprès d'un organisme de crédit et d'AVOIR dit qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, M. L... devra en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation.
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'appel, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable ; qu'il est rappelé dans la convocation adressée, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence ; sur la situation de surendettement de Monsieur L... Q... : qu'il résulte de l'article L. 711-1 que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibl