Deuxième chambre civile, 21 mars 2019 — 17-31.235

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10250 F

Pourvoi n° C 17-31.235

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme U... G..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 26 janvier 2017 par le tribunal d'instance de Poitiers, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bouygues Telecom, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Immobilière Atlantic aménagement, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Soregies, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] ,

4°/ à Mme Y... Q..., domiciliée [...] ,

5°/ à la Trésorerie Briard, dont le siège est [...] ,

6°/ à la Trésorerie Gençay, dont le siège est [...] ,

7°/ à la Trésorerie de l'Office public de l'habitat de Poitiers, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme G... ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme G...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit Mme G... mal fondée en son recours formé à l'encontre de la décision d'irrecevabilité rendue par la commission d'examen des situations de surendettement et, en conséquence, irrecevable en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement,

Aux motifs qu'en l'espèce, Mme G... avait précédemment bénéficié, à deux reprises, de la procédure de surendettement des particuliers ; que par jugement du 22 janvier 2001, force exécutoire avait été donnée aux recommandations de la commission, visant à l'effacement total de ses dettes ; que par second jugement du 30 novembre 2005, la clôture pour insuffisance d'actif avait été prononcée dans le cadre de son rétablissement personnel ; qu'elle avait ensuite été déclarée irrecevable en sa troisième demande par jugement du 15 octobre 2009, confirmé le 14 décembre 2011 par la cour d'appel de Poitiers ; que son pourvoi en cassation avait été rejeté ; qu'elle avait été déclarée irrecevable en sa nouvelle demande de 2012 ; qu'elle avait en conséquence déposé une nouvelle demande auprès de la commission ; qu'elle faisait toutefois état de ses dettes anciennes dont une part importante étaut désormais constituée de la dette de loyer considérable à l'égard de Mme Q..., qu'elle contestait manifestement (24777 € retenus par la commission) ; qu'elle percevait un revenu global de 718 € constitué du RSA et de l'allocation logement ; que ses charges étaient de 1018 € après application des barèmes nationaux ; que, sur la bonne foi, par application de l'article L711-1, L.713-1, L.724-1, L733-15, L.742-2 du code de la consommation (article L.330-1 anciennement du même code), la bonne foi du débiteur se présume ; que le bénéfice des mesures de redressement peut toutefois être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter ; qu'en l'espèce, il n'apparaissait pas toutefois que sa situation se fût modifiée ; qu'une dette pénale très importante subsistait, soit 20476 €, exclue de la procédure de surendettement ; que s'il était indiqué par courrier du ministère de la J