Deuxième chambre civile, 21 mars 2019 — 18-12.646
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10253 F
Pourvoi n° T 18-12.646
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 janvier 2018.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme D... P..., épouse F..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... S..., domicilié [...] , [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de Mme I... P...,
2°/ à Mme I... T..., épouse P..., domiciliée [...] ,
3°/ au comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Paris 1er et 2e arrondissements, domicilié [...] , pris sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
4°/ au comptable, responsable du service des impôts des particuliers de [...] , domicilié [...] , pris sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme P..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Paris 1er et 2e arrondissements et du comptable, responsable du services des impôts des particuliers de [...] ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme P...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme D... F... de sa demande de dommages et intérêts en raison des saisies diligentées à son encontre ;
Aux motifs que des décisions des juridictions administratives, il ressortait que celles-ci n'avaient, d'aucune façon, invalidé les actes de la procédure de saisie et d'enlèvement de meubles et que Mme I... P... avait obtenu la décharge des impositions litigieuses pour cause de prescription de l'action en recouvrement ; que les saisies de 2006 avaient été régulièrement effectuées sur le fondement de titres exécutoires et que l'enlèvement des meubles avait été dûment autorisé par ordonnance du juge de l'exécution du 4 mars 2005, laquelle n'avait pas à être signifiée, s'agissant d'une ordonnance sur requête, ni exécutée dans un délai précis, étant ajouté que le visa du bâtonnier avait été requis et obtenu, que la revendication de Mme D... P..., en date du 28 juin 2006, ne pouvait avoir d'effet suspensif car postérieure aux opérations de saisie en date du 27 juin 2006 même si l'enlèvement s'était poursuivi les jours suivants et que la dette avait donné lieu à réduction après que l'administration fiscale avait reconnu l'absence de commandement préalable à certains titres ; qu'il était ainsi avéré que les procédures diligentées par les comptables publics n'étaient entachées d'aucune irrégularité et que la saisie était, en outre, proportionnée au montant des impositions éludées faisant l'objet des titres ; que de plus, il ne pouvait être reproché aux comptables publics d'avoir attendu la décision définitive du juge administratif pour accorder la mainlevée des saisies ni d'avoir pris en considération l'action paulienne engagée par le liquidateur judiciaire de Mme I... P... dès 2007 ; qu'au vu de ces éléments, en présence de saisies régulières et au regard du nombre d'actions en cours concernant Mme I... P... ou sa liquidation judiciaire, au nombre de treize d'après ses écritures et celles de Mme D... P..., il n'était pas caractérisé de faute des comptables publics dans l'exécution des saisies ;
Alors