Deuxième chambre civile, 21 mars 2019 — 18-13.731
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10260 F
Pourvoi n° X 18-13.731
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... G..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 13 juin 2017 par le tribunal d'instance de Tarbes (service de surendettement), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), délégation de Marseille, dont le siège est [...] , [...],
2°/ à M. V... J..., domicilié [...] ,
3°/ à la SCP X... D..., huissiers de justice associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. Z... B..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme Q... B..., domiciliée [...] ,
6°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] , [...],
7°/ au ministre de l'économie et des finances, domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. G..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme B... ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. G...
Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR rejeté au fond le recours présenté, dit que monsieur G... ne pouvait bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, dit que la présente décision serait notifiée à la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées par lettre simple et au débiteur ainsi qu'aux créanciers, par lettres recommandées avec accusé de réception ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation du surendettement ; qu'il serait rappelé que le législateur dans la cadre de la loi sur le surendettement des particuliers avait eu pour objectif de traiter l'endettement de façon globale et concertée afin de permettre aux particuliers et aux familles de sortir d'une spirale les conduisant à la précarité et à l'exclusion de la société, à la suite d'un accident de la vie tel que perte de l'emploi, décès de l'époux, maladie mais également en cas de souscription de crédits excessifs comparés aux ressources lorsque le débiteur n'avait pas conscience qu'il ne pourrait faire face à ses engagements contractuels ; que la mauvaise foi du débiteur devait être en rapport direct avec la situation de surendettement, c'est à dire, soit se rapporter directement aux conditions de l'endettement, soit aux conditions entourant le dépôt de sa demande ou présidant à l'exécution, par lui, de la procédure de désendettement ; qu'en l'espèce, au vu du bordereau de situation établi le 6 juin 2016 par le Centre des finances publiques de Tarbes, il était observé que du fait des dégrèvements accordés et des acomptes payés par ce débiteur, le montant des dettes fiscales (impôts sur les revenus 1992, 1993, 2001 et 2002 et contribution sociale 2001 et 2002) avait été ramené à 11.853,66 euros au lieu des 209.353,54 euros fixés initialement en principal et en majorations ; qu'en revanche, il était établi que monsieur et madame B..., à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Pau prononcé le 12 juin 2006, étaient créanciers à l'égard de monsieur G... d'un somme de 130.505,57 euros avec intérêt au taux de 20% sur la somme de 67.077,57 euros à compter du 31 août 2002 ; que cette somme correspondait à des fonds qu'ils avaient prêtés au débiteur afin qu'il effectue des placements ; qu'il ressortait également des termes de l'arrêt rendu par cette même juridiction le 24 janvier 2017 que le jugement du tribunal d'instance de Tarbes du 3 février 2015 avait été confirmé en ce qu'il avait dit que monsieur G... était occupant sans droit ni titre, depuis le 5 février 2009 de l'immeuble situé à [...] au [...] dont monsieur B... était adjudicataire ; qu'il avait ordonné son expulsion, avec l'assistance de la force publique, si nécessaire, passé le délai d'un mois suivant la signification de ce jugement ; que monsieur G... n'était tenu d'aucune indemnité d'occupation depuis le date du 5 février 2009 et jusqu'au 31 mars 2012 ; qu'infirmant cette décision pour le surplus et statuant à nouveau, la cour d'appel de Pau avait condamné monsieur G... à payer à monsieur B... la somme de 5.100 euros à titre d'indemnité d'occupation du 1er avril 2012 au 31 janvier 2015, avec intérêts légaux à compter du 3 mars 2014, date de l'assignation, dit que l'expulsion de monsieur G... et de tous occupants de son chef, serait assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision et ce, pendant deux mois, condamné monsieur G... à payer à monsieur B... une indemnité mensuelle d'occupation de 150 euros du 1er février 2015 jusqu'à la libération effective des locaux, et y ajoutant, avait condamné monsieur G... à payer à monsieur B... une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté monsieur G... de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné monsieur G... aux dépens ; que certes, les ressources de monsieur G... se limitaient à une rente d'accident du travail de 145 euros et à une pension de retraite de 1.497 euros ; que cependant, l'essentiel de ses dettes, à savoir celles à l'égard de monsieur B... et du Centre de finances publiques ne résultaient pas d'un accident de la vie mais étaient la conséquence de prétendus placements boursiers faits par le débiteur, après s'être vu prêter des sommes par des tiers, ce qui avait également engendré des redressements fiscaux ; qu'elles résultaient également de son refus de libérer l'immeuble dont monsieur B... s'était retrouvé adjudicataire, ce qui avait entraîné la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ; que la nature de cet endettement suffisait ainsi à caractériser la mauvaise foi de ce débiteur ; que la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement serait donc confirmée, le présent recours étant rejeté (jugement, p. 3 à 5) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la circonstance que les dettes du débiteur ne résultent pas d'un accident de la vie, est impropre à justifier le rejet d'une demande tendant au bénéfice d'une procédure de surendettement ; qu'en jugeant pourtant, pour rejeter la demande de monsieur G..., que l'essentiel de ses dettes ne résultaient pas d'un accident de la vie, le tribunal d'instance a violé, en lui ajoutant une condition non prévue, l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la nature des dettes du débiteur qui sollicite le bénéfice d'une procédure de surendettement ne peut suffire à caractériser la mauvaise foi de celui-ci ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de monsieur G..., que la nature de son endettement, lequel résultait d'un prêt en vue de placements boursiers et du refus de quitter son logement dont l'un de ses créanciers s'était retrouvé adjudicataire, suffisait à caractériser sa mauvaise foi, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation.