Première chambre civile, 20 mars 2019 — 17-28.617
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 267 F-D
Pourvoi n° H 17-28.617
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. L... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme R... U..., épouse Y..., domiciliée [...] , [...],
2°/ à Mme C... U..., épouse Q..., domiciliée [...], [...],
3°/ à Mme O... U..., épouse F..., domiciliée [...], [...],
4°/ à Mme I... U..., épouse N..., domiciliée [...], [...],
5°/ à M. L... U..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme M... U..., épouse P..., domiciliée [...] ,
7°/ à la société Edouard et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. L... U..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mmes C..., O..., I... et M... U... et de M. L... U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 juin 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 24 juin 2015, pourvois n° 14-12.427 et 14-16.291), que, par actes sous seing privé du 24 novembre 1999, Z... U... et H... X..., son épouse, ont chacun cédé respectivement à leur fils L... et à leur fille R... des parts de la société U... et fils dépendant de la communauté ; que H... U... est décédée le [...] ; que M. L... U..., Mmes M..., O... et C... U..., autres enfants des époux U..., ont assigné leur père, leur frère et leur soeur en requalification des actes de cession en donations déguisées en application de l'article 931 du code civil ; qu'Z... U... est décédé en cours d'instance le [...] ; qu'une autre de ses filles, Mme I... U..., est intervenue en cause d'appel ;
Attendu que M. L... U... fait grief à l'arrêt de requalifier l'acte de cession de parts sociales du 24 novembre 1999 en donation déguisée, de dire que cette donation est rapportable en valeur à la succession et réductible en cas de dépassement de la quotité disponible ;
Attendu, en premier lieu, que lorsqu'une partie dénie l'écriture ou la signature qui lui est attribuée, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; que, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, ayant trouvé dans la cause des éléments de conviction suffisants, a procédé à la vérification des mentions témoignant d'un retrait et d'un chèque tiré au profit de M. L... U... les 6 et 14 décembre 1999 pour un montant de 500 000 francs en les comparant avec les pièces produites aux débats par les parties, et a estimé qu'Z... U... en était bien l'auteur ;
Attendu, en second lieu, que loin de se borner à énoncer qu'il est établi que M. L... U... a reversé à son père la somme de 501 600 francs tandis que ce dernier a procédé à des retraits en espèces et à l'émission d'un chèque à hauteur de 500 000 francs, l'arrêt retient, d'une part, qu'il ressort du procès-verbal d'audition d'Z... U... lors de l'expertise que M. L... U... a tenté de répondre lui-même aux diverses questions posées à son père et que ce dernier, sommé de s'expliquer sur la remise de la somme de 500 000 francs, a émis des doutes sur sa capacité à payer une telle somme alors que l'examen de ses comptes révélait qu'il disposait très largement des fonds nécessaires, d'autre part, qu'Z... U... a lui-même qualifié la cession litigieuse de donation dans son testament du 1er novembre 2013 ; que, sans dénaturation, la cour d'appel a pu en déduire que ces éléments constituaient un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants pour établir qu'Z... U... avait remis à son fils L..., concomitamment à la cession des parts sociales, une somme de 500 000 francs, de sorte qu'en l'absence de contrepartie significative de la valeur réelle des parts sociales cédées, l'appauvrissement volontaire du père au profit de son fils caractérisait l'intention libérale ayant présidé à la dissimulation de cette donation en vente fictive ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de pro