Première chambre civile, 20 mars 2019 — 17-19.492

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article 954 du même code.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 269 F-D

Pourvoi n° P 17-19.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... N...,

2°/ à Mme L... K..., épouse N...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à la société Allianz vie, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société BGL BNP Paribas, dont le siège est [...] (Luxembourg),

défendeurs à la cassation ;

La société BGL BNP Paribas a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. F..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BGL BNP Paribas, l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. F... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz vie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N... a adhéré, le 3 février 2000, au contrat d'assurance sur la vie Gaipare II souscrit par l'association Groupement associatif interprofessionnel pour l'amélioration de la retraite et de l'épargne auprès des AGF vie, désormais dénommées Allianz vie, sur lequel il a versé la somme de 495 924,96 euros ; que son épouse, Mme K..., a adhéré, le 22 avril 2003, à un contrat Gaipare sélection, sur lequel elle a versé la somme de 100 002,13 euros ; que M. F..., conseiller en gestion de patrimoine, mandataire de la société de courtage Gaipare diffusion et investi de mandats de représentation et d'apporteur d'affaires à la société Portfolio management, a présenté à M. N..., qui s'inquiétait de la baisse de rendement de son placement, M. D..., dirigeant de la société Portfolio management ainsi que d'une société Portfolio management et associés ; qu'il a été proposé à M. et Mme N... un montage financier aux termes duquel M. N... a contracté, le 5 septembre 2003, avec la caution de son épouse, auprès de la Banque générale du Luxembourg, devenue Fortis Banque Luxembourg puis BGL BNP Paribas (la banque), un prêt de 513 000 euros en garantie duquel les époux ont cédé à la banque les droits résultant de leurs contrats d'assurance sur la vie, et dont le montant a été investi dans un fonds géré par la société Swiss Portfolio management en vertu d'un mandat de gestion donné le 10 juillet précédent par M. et Mme N... à la société Portfolio management et associés ; que l'investissement réalisé s'étant rapidement révélé désastreux, M. et Mme N... ont assigné les différents intervenants à l'opération en indemnisation ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme N... une somme égale au montant de la créance détenue à leur encontre par la banque, soit la somme de 821 228,78 euros outre intérêts contractuels du 3 juillet 2011 au 21 février 2017, ainsi qu'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, et de dire qu'il devra garantir la banque à hauteur de 50 % de ces sommes, alors, selon le moyen, que le manquement d'un conseil en gestion de patrimoine aux obligations de conseil et de mise en en garde auxquels il est tenu à l'égard de ses clients prive seulement ceux-ci d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé ; que le mandat signé par M. et Mme N... au profit de la société Portfolio management et associés spécifiait que le mandant déclarait « expressément connaître le caractère hautement spéculatif des opérations autorisées, notamment le risque de perte partielle ou totale du capital investi et (...) en assumer totalement et exclusivement les risques et périls » ; que la cour d'appel a constaté que M. et Mme N... avaient connaissance de cette clause et n'avaient signé le man