Première chambre civile, 20 mars 2019 — 17-26.851
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 270 F-D
Pourvoi n° N 17-26.851
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... F..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Crystal partenaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Oradea-vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. U..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Oradea-vie, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Crystal partenaires, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2017), que le 3 mars 2003, M. U... a adhéré, par l'intermédiaire de M. F..., courtier, au contrat collectif d'assurance sur la vie libellé en unités de compte « Philarmonis » souscrit par l'association APCR auprès de la société Oradea-vie et commercialisé par un courtier grossiste, la société Union financière Georges V, aujourd'hui dénommée Crystal partenaires, sur lequel il a effectué deux versements dont le second financé au moyen d'un prêt in fine ; que, le 5 mai 2003, il a régularisé une seconde adhésion au même contrat pour un montant également financé par un prêt in fine ; qu'il a choisi, pour ces deux contrats, un support dénommé « Diatonys » ; que, les 29 mars et 24 juin 2013, il a procédé au rachat total de ses contrats ; qu'estimant que leurs performances étaient inférieures à celles escomptées et que les intérêts des emprunts avaient accru les pertes, il a assigné les sociétés Oradea-vie et Crystal partenaires ainsi que M. F... en indemnisation ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième à septième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les première à troisième branches du même moyen :
Attendu que M. U... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que tout intermédiaire en assurance est personnellement tenu de délivrer à ses clients, quelles que soient leurs compétences et connaissances, une information exacte, loyale et complète sur les caractéristiques essentielles du produit ; qu'en affirmant, pour débouter M. U... de sa demande en réparation du préjudice subi, que « les obligations des courtiers doivent s'apprécier en fonction des compétences et des connaissances de l'assuré » et que ce dernier « ne pouvait ignorer, compte tenu de son profil d'investisseur averti, qu'adossé à un portefeuille d'actions, ses performances (du contrat) étaient soumises aux aléas des marchés financiers que ce soit à la hausse comme à la baisse », quand la circonstance que l'assuré ait ou non un profil d'investisseur averti est indifférente au regard de l'obligation d'information pesant sur le courtier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que les mentions figurant sur la plaquette publicitaire du produit doivent être cohérentes avec l'investissement proposé ; que constituent des informations inexactes et trompeuses sur les caractéristiques essentielles du produit proposé les mentions énonçant que le contrat garantit, à l'échéance, la perception du capital initial « augmenté de la plus forte plus-value du portefeuille constatée entre l'origine et chacune des dix dates anniversaires » si la perception de la plus forte plus-value du portefeuille à une des dix dates anniversaires n'est pas garantie ; que la cour d'appel a constaté que le seul élément de présentation du support Diatonys communiqué à l'assuré était la plaquette publicitaire qui « lui a été remise par l'Union financière Georges V, devenue Crystal partenaires » et que ce document mentionnait que le support Diatonys reposait sur un concept inédit permettant de miser sur deux placements et de faire bénéficier l'adhérent de celui qui générerait la meilleure performance entre Diatonys 400, ayant pour objectif 400 % du capital en dix ans et « Diatonys Optimum garan