Première chambre civile, 20 mars 2019 — 18-11.205
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 273 F-D
Pourvoi n° B 18-11.205
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... R..., épouse A..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. P... A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme R..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. A... et de Mme R... ;
Attendu que, pour limiter le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme R... à la somme de 55 000 euros, l'arrêt, constate que M. A... a perçu, au cours de l'année 2016, un revenu annuel brut de 142 937 dollars australiens (AUD) et a acquitté à ce titre un impôt de 43 617 AUD ; qu'il retient que le revenu annuel net de celui-ci s'est élevé à 69 320 AUD et en déduit que son revenu mensuel net s'élève à 5776 AUD, soit 3 687 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le revenu annuel net de M. A... s'était élevé, pour l'année considérée, à la somme de 99 320 AUD, soit un revenu mensuel de 8276,67 AUD, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. A... à verser à Mme R... une prestation compensatoire d'un montant de 55 000 euros, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme R....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 55.000 € en capital le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur A... à Madame R... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le montant de la prestation compensatoire : Considérant que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que selon les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Considérant que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite ; Considérant que le mariage a duré 22 ans et la vie commune jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation 14 ans ; que les époux sont âgés de 49 ans pour être nés, le mari le [...] et l'épouse le [...] ; Considérant que Mme R... invoque des problè