Première chambre civile, 20 mars 2019 — 18-12.324

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 270 et 271 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 274 F-D

Pourvoi n° T 18-12.324

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. I... A..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme M... H..., épouse A..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. A... et de Mme H... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. A... à payer à Mme H... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 48 000 euros, l'arrêt retient, après avoir analysé le patrimoine des parties et leurs droits à retraite, que les revenus de l'époux sont supérieurs à ceux de l'épouse et que celle-ci a interrompu sa carrière pour l'éducation des enfants ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, les sommes versées par M. A... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, C... et Z..., l'impôt sur le revenu et les échéances d'un emprunt contracté pour financer les études suivies par cette dernière, lesquels, constituant des charges, devaient venir en déduction des ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. A... à payer à Mme H... la somme de 48 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les conclusions et pièces communiquées par Madame M... H... à Monsieur I... A... le 4 septembre 2017, veille de l'ordonnance de clôture, à 17 h 38, et d'AVOIR en conséquence, infirmant de ces chefs le jugement frappé d'appel, condamné Monsieur A... à verser une prestation compensatoire à Madame H..., et restreint le droit de visite et d'hébergement accordé à Monsieur I... A... sur l'enfant mineure Z...,

AUX MOTIFS QUE « Madame H... a communiqué des conclusions et pièces à Monsieur A... le 4 septembre 2017 à 17 h 38, pour une clôture le 5 septembre à 14 h 30 ; que Monsieur A... avait le temps de répliquer, ce qu'il a d'ailleurs fait le 5 septembre 2017 à 12 h 13 ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par Madame H... le 4 septembre 2017, qui seront déclarées recevables »,

ALORS, D'UNE PART, QU' aux termes de l'article 15 du Code de procédure Civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense ; qu'aux termes de l'article 16 du même Code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les ex