Première chambre civile, 20 mars 2019 — 17-26.155

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 276 F-D

Pourvoi n° F 17-26.155

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. N... M..., domicilié [...] ,

2°/ Mme U... F..., veuve G..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'héritière de I... G...,

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme D... L..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme J... L..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M... et de Mme G..., ès qualités, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mmes D... et J... L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2017), que Q... M..., M. N... M... et I... G..., agissant en qualité d'ayants droit de X... M..., décédé le 15 juillet 2010, ont assigné V... L... en remboursement de sommes qu'elle aurait indûment prélevées sur le compte bancaire du défunt au moyen d'une procuration et en indemnisation du préjudice moral subi par lui ; qu'après le décès de celle-ci, ils ont régularisé la procédure à l'égard de Mmes D... et J... L... en leur qualité d'héritières ; que M. N... M... est venu aux droits de sa mère Q... M..., décédée, et Mme G..., aux droits de son mari I... G..., également décédé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen :

Attendu que M. M... et Mme G... font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation de rendre compte incombe à tout mandataire, y compris lorsque le mandat a pris fin par un événement ayant le caractère de la force majeure ; qu'en cas de décès du mandataire, l'obligation de rendre compte se transmet à ses héritiers ; qu'ainsi il appartenait à Mmes D... et J... L..., héritières de la mandataire décédée, de rendre compte de la gestion de cette dernière quand bien même elle avait été victime d'un accident vasculaire cérébral avant son décès survenu en cours d'instance ; qu'en énonçant qu'en raison de cet accident prétendument constitutif d'une force majeure, il appartiendrait aux héritiers du mandant de démontrer l'existence des détournements invoqués, la cour d'appel a violé les articles 1315 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 1993 du code civil ;

2°/ que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand bien même ce qu'il a reçu n'eût point été dû au mandant ; qu'en énonçant que les relevés de compte adressés à X... M... mentionnant les retraits en liquide opérés par Mme L... mandataire, ont rendu compte au fur et à mesure de l'usage de la procuration, quand il appartenait à la mandataire de rendre compte non seulement de l'existence des retraits, mais encore de l'utilisation des fonds qu'elle avait retirés sur le compte du mandant, la cour d'appel a violé l'article 1993 du code civil ;

3°/ que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'en excluant des retraits qui ne peuvent être imputés à la mandataire, et un retrait qui a fait l'objet d'un reçu, les retraits qui restent litigieux sur la période de l'exécution du mandat sont d'un montant de 110 000 euros ; qu'en se fondant pour exclure la restitution de cette somme, sur un reçu établi par X... M... selon ses propres constatations, pour un montant qui n'est pas indiqué et « à une date ignorée », et sur la déclaration le 7 mars 2006 par X... M... de son « projet » de transmettre de l'argent à ses trois neveux, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'utilisation effective des retraits opérés par la mandante à hauteur de cette somme de 110 000 euros, et partant a encore violé l'article 1993 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'au cours de la période d'exercice du mandat, soit du 21 septembre 2004 au 24 février 2007, date à laquelle V... L..., amie de longue