Première chambre civile, 20 mars 2019 — 18-10.119
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 277 F-D
Pourvoi n° W 18-10.119
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... N..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. V... X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme N..., de la SCP Richard, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 22 septembre 1995 a prononcé le divorce de Mme N... et de M. X... et accordé à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ; que, le 31 juillet 2015, M. X..., invoquant l'avantage manifestement excessif procuré à Mme N... par le maintien de la rente, en a sollicité la suppression ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour réviser la prestation compensatoire et la fixer à la somme mensuelle de 300 euros pour une durée de trois ans, l'arrêt retient que la rente versée par M. X... depuis l'année 1995 constitue un avantage manifestement excessif, que toutefois, la suppression immédiate de la rente entraînerait des difficultés pour Mme N... alors que M. X... peut continuer à la verser tant qu'il est en activité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... sollicitait la suppression de la rente, que Mme N... en demandait le maintien et, subsidiairement, sa conversion en un capital, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur la cinquième branche du moyen :
Vu l'article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, et les articles 271 et 276 du code civil ;
Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que la suppression immédiate de la rente serait source de difficultés pour Mme N... et que M. X... pouvait continuer à la verser tant qu'il était encore en activité, ce qui justifiait son maintien temporaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rente ne pouvait être révisée pour une durée inférieure à la vie de l'époux créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme N...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir révisé la prestation compensatoire fixée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon sous forme de rente viagère le 22 septembre 1995 et d'avoir fixé la prestation compensatoire à la charge de M. X... à la somme mensuelle de 300 euros pour une durée de trois ans à compter du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 276-3 du code civil dans le cas d'espèce, la rente d'un montant mensuel de 457,35 euros est versée depuis le 22 septembre 1995, soit depuis 21 ans et 5 mois, ce qui représente une somme globale de 117 538 euros compte non tenu de l'indexation ; qu'il convient de relever que le mariage a duré 12 ans et que les époux n'ont pas eu d'enfant ; que la situation respective des parties est aujourd'hui la suivante ; que M. X... est VRP salarié d'une société de vente de fenêtres, volets et stores ; qu'il a un