Première chambre civile, 20 mars 2019 — 18-10.356
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 278 F-D
Pourvoi n° D 18-10.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Z... T..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. C..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, et les articles 271 et 276 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 14 mars 1995 a prononcé le divorce de M. C... et de Mme T... et homologué la convention, fixant, en faveur de l'épouse, une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ; que, le 3 septembre 2015, M. C..., invoquant l'avantage manifestement excessif procuré à Mme T... par le maintien de la rente, en a sollicité la suppression ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt constate que M. C..., qui produit sa déclaration fiscale de 2014 mentionnant une pension de retraite annuelle de 46 654 euros, ne justifie pas de l'état actuel de ses revenus ni de son patrimoine après la vente de plusieurs biens immobiliers tout en faisant état de charges mensuelles de 3 114 euros, qu'il partage avec son épouse, et que Mme T... perçoit une pension de retraite d'un montant global de 684 euros par mois mais qu'elle ne justifie ni de ses charges ni des revenus fonciers qu'elle avait déclaré percevoir devant le premier juge ; qu'il retient que, compte tenu des faibles ressources de la créancière et du patrimoine conséquent du débiteur, le maintien de la rente ne constitue pas un avantage manifestement excessif pour celle-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le maintien en l'état de la prestation compensatoire procurait à Mme T... un avantage manifestement excessif au regard de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé, ni examiner le patrimoine de Mme T..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. C...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté M. C... de sa demande de suppression de la prestation compensatoire mise à sa charge au profit de Mme T..., sous forme de rente viagère ;
AUX MOTIFS QUE « II est constant que l'article 7 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 est venu compléter le premier alinéa du VI de l'article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce. Ainsi, le législateur a prévu que désormais, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé dans le cadre des actions tendant à la révision, suspension, suppression des rentes viagères lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Par cette disposition, il y a lieu d'apprécier l'avantage manifestement excessif au regard de la durée de versement de la rente et du montant déjà versé, étant précisé que ces deux éléments doivent être pris en compte au même titre que les autres critères posés par les articles 276 et 271 du code civil et qu'il convient en conséquence d'adopter une démarche globale, comme le rappelle d'ailleurs Z... T... dans ses con