Première chambre civile, 20 mars 2019 — 18-16.261

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 281 F-D

Pourvoi n° X 18-16.261

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 juillet 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime, domicilié service de l'aide sociale à l'enfance, hôtel du département, [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant à T... D... C... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat du président du conseil départemental de la Seine-Maritime, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 mars 2018), que par jugement du 30 mai 2017, le juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative à l'égard de T... D... C... , se disant né le [...] à Luanda (Angola) ;

Attendu que le président du conseil départemental de la Seine-Maritime fait grief à l'arrêt de confirmer cette mesure ;

Attendu qu'après avoir énoncé, d'abord, que les conclusions des examens radiologiques osseux ne permettent pas à elles seules de déterminer si l'intéressé est mineur, ensuite, que le doute doit lui profiter, l'arrêt relève que l'examen osseux réalisé sur T... D... C... conclut à un âge compris entre 17 et 19 ans, et que la minorité est confortée par sa carte d'identité scolaire, qui mentionne comme date de naissance le [...] ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement estimé que l'intéressé était mineur ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du département de la Seine-Maritime ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour le président du conseil départemental de la Seine-Maritime

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le placement de M. C... auprès de l'aide sociale à l'enfance ;

Aux motifs propres que « l'examen osseux réalisé le 9 octobre 2017, que confortent les mentions écrites de la carte d'identité scolaire produite et qui porte date de naissance au [...], conclut à un âge compris entre 17 ans et 19 ans ; que les dispositions de l'article 388 du code civil sur le bénéfice du doute imposent donc, puisque cet examen osseux n'est pas le seul élément orientant en ce sens, de tenir pour prouver l'âge allégué par le mineur nonobstant tous les moyens contraires développés par l'aide sociale à l'enfance ; que comme il est par ailleurs constant que l'intéressé se trouve isolé de toute famille en France, confirmation de la décision du premier juge s'impose en conséquence » ;

Et aux motifs adoptés que « quels que soient les doutes exprimés par l'aide sociale à l'enfance sur les déclarations faites par T... D... C... , il y a lieu de retenir qu'il est mineur et isolé sur le territoire national au vu des pièces produites et notamment de sa copie d'un extrait d'acte de naissance ; qu'il appartiendra au Ministère public de diligenter les investigations qu'il estimerait utile sur la validité des documents fournis ; qu'en l'état, le placement de T... D... C... s'impose pour assurer sa protection » ;

1°) Alors, d'une part, que les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé ; que les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur ; que par ailleurs l'état civil des français et des étrangers se déterminent par des actes légalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est f