Première chambre civile, 20 mars 2019 — 18-11.362

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 282 F-D

Pourvoi n° X 18-11.362

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juillet 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. P... G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Q... L..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. G..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 2017), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. G... et de Mme L..., mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés sont survenues lors du partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier alors, selon le moyen :

1°/ que l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute, y compris par sa négligence ; que la négligence est constituée lorsque l'indivisaire ayant la jouissance exclusive du bien indivis ne l'a pas entretenu ; qu'au cas présent, pour débouter M. G... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier dû à la dépréciation de la valeur du bien indivis, la cour d'appel a estimé que celui-ci n'aurait pas rapporté la preuve que la simple vétusté de l'immeuble découlait d'une faute de Mme L... ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le manquement de Mme L... à son obligation d'entretenir le bien indivis n'aurait pas été la cause de la vétusté de ce bien, comme elle y était invitée par M. G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13, alinéa 2, du code civil ;

2°/ qu'il appartient au juge, qui ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, d'ordonner d'office une mesure d'instruction ; qu'au cas présent, pour justifier la dépréciation de la valeur du bien immobilier litigieux depuis l'ordonnance de non-conciliation du 17 mai 2004, M. G... a versé aux débats devant la cour d'appel une attestation de Mme B..., en date du 6 janvier 2010, dont il ressortait que l'un de ses collègues, ayant quitté ses fonctions à l'agence immobilière, avait évalué l'immeuble à la somme de 300 000 euros durant l'année 2004 ; que cette attestation a été écartée par la cour d'appel qui, s'étonnant de ce qu'aucune attestation n'avait été établie en 2004 en ce sens qui aurait pu être avantageusement communiquée, a estimé que M. G... ne prouvait pas que l'immeuble litigieux aurait eu la valeur de 300 000 euros en 2004 ; qu'en ne statuant pas sur la valeur de l'immeuble litigieux en 2004, qui aurait pourtant permis de constater la dépréciation de la valeur du bien entre 2004 et 2009, cependant qu'il lui appartenait d'ordonner d'office une mesure d'expertise pour ce faire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ensemble les articles 10, 143 et 144 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. G... ne justifiait pas de la valeur du bien indivis en 2004, de sorte qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une dépréciation pouvant être due à un défaut d'entretien, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

Et attendu qu'elle n'avait pas à pallier la carence de M. G... dans l'administration de la preuve en ordonnant d'office une mesure d'instruction ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit pa