Première chambre civile, 20 mars 2019 — 18-13.520

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10178 F

Pourvoi n° T 18-13.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Dominique A..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme L... Q..., domiciliée lieu-dit [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... ;

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. A...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la prestation compensatoire due par M. A... à la somme de 60.000 euros,

AUX MOTIFS QUE le mariage a duré 32 ans dont 27 ans de vie commune ; qu'à la date du prononcé du divorce, les deux époux sont âgés, le mari de 60 ans et l'épouse de 55 ans à peine. Ils n'évoquent pas de problèmes de santé ; que l'épouse n'a jamais travaillé jusqu'en 2010, à la majorité du plus jeune des quatre enfants, se consacrant à leur éducation ; que le couple a régulièrement déménagé au gré des mutations professionnelles du mari ; qu'en 1985, eu moment du mariage, le couple vivait à [...] ; qu'en 1987, la famille avec ses deux premiers enfants a déménagé à [...], puis à [...] en 1996 ; que pour finir, en 2002, le couple s'est installé à [...] ; que l'épouse fait valoir que les différents déménagements faisaient suite aux demandes de mutation de M. Dominique A... pour obtenir des promotions et ne lui ont pas permis d'envisager de son côté un quelconque projet professionnel ; que toute perspective de carrière lui était fermée dans ce contexte ; que M. Dominique A... se contente de produire les mêmes pièces qu'en 2013, y ajoutant seulement quelques pièces éparses : bulletin de pension et indemnité de fonction de juin 2015, et quelques justificatifs de charges, assurance habitation, mutuelle, et factures téléphones de juin 2015 ; que le dernier bulletin de pension produit remonte à juin 2015 et les derniers avis d'imposition produits portent sur les revenus 2012 et 2013 ; qu'en outre, il ne produit pas l'attestation "272' du code civil qui, à défaut d'être obligatoire, aurait pu éclairer la juridiction ; qu'il lui avait pourtant été fait sommation de communiquer les pièces suivantes : justificatifs des revenus 2015 et 2016 de M. Dominique A... - justificatif du plan épargne temps auprès de son employeur ; - justificatifs des actions EDF - GDF SUEZ ; - justificatifs de ses parts de SCI et de la valeur de celles-ci ; - attestation 272 du code civil, dûment complétée par M. Dominique A... - avis d'imposition sur les revenus 2014 et 2015 ; que la cour observe que les seules pièces actualisées produites par le mari sont les bulletins de salaire ... du compagnon de Mme Q..., dont l'épouse demande qu'elles soient écartées des débats dès lors qu'elles ont été obtenues de façon déloyale ; que M. Dominique A... perçoit : -une pension de retraite mensuelle de 3 063 €, - une indemnité de fonction de conseiller municipal, qui n'est pas de 203 € par mois, comme retenu par le premier juge, mais de 627,24 € par mois, puisque M. Dominique A... a été nommé adjoint au maire en novembre 2015, - des revenus fonciers dont le montant annuel était de 3 786 € en 2013, soit un revenu mensuel minimum de 4 005,74 € ; que Mme L... Q...travaille depuis janvier 2010 ; qu'elle perçoit actuellement un revenu mensuel de 928,21 euros ; que ses droits à la retraite seront très faibles si elle envisage un départ en retraite à 62 ans puisqu'elle ne percevra alors qu'un revenu brut de 511 € par mois, soit huit fois moins que son mari ; que même si Mme L... Q... poursuivait sa carrière jusqu'à 67 ans, sa retraite mensuelle ne s'élèverait qu'à 791 euros bruts ; que le mari prétend que son épouse aurait pu