Première chambre civile, 20 mars 2019 — 18-12.034

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10179 F

Pourvoi n° C 18-12.034

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. E... N..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme L... Q..., divorcée N..., domiciliée [...] , [...]

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N... ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. N....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, débouté M. E... N... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 276-3 du code civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou de l'autre des parties ; que la cour observe, en premier lieu, que la rente viagère mensuelle de 750 € mise à la charge de M. E... N... au titre de la prestation compensatoire a été fixée, par la convention de divorce conclue entre les parties, sur la base * pour l'épouse, de revenus mensuels de 2 281,58 euros et de charges mensuelles de 1020,83 € ; * pour le mari : de ressources mensuelles de 3 728 euros et d'une absence de charges mensuelles autres que celles afférentes à son logement ; que s'il a été pris en compte le fait que Mme L... Q... « pourra » faire valoir ses droits à la retraite « à compter » de mars 2012 et qu'alors le montant de sa pension serait de 1 185 euros par mois, cette donnée n'a été précisée que pour satisfaire aux prescriptions de l'article 271 du code civil, aucune certitude n'existant quant à la volonté avérée de Mme Q... de prendre effectivement sa retraite dès mars 2012 ; qu'il en résulte que le fait par celle-ci de n'avoir fait valoir ses droits à pension de retraite que le 11 janvier 2014, et en conséquence de bénéficier d'une somme mensuelle plus importante que celle indiquée dans la convention de divorce ne saurait constituer un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou de l'autre des parties ; que d'autre part, l'attribution à Mme Q... de deux biens immobiliers situés à Rennes et à Pornichet au titre de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux permettait à l'intéressée, laquelle ne pouvait occuper deux appartements à la fois, d'en faire tel usage qu'il lui plairait : occupation personnelle, mise en location ou vente ; que cette donnée était parfaitement connue des parties au moment de la conclusion de la de divorce ; qu'il ne s'agit donc pas non plus d'un changement important dans les ressources ou les besoins des parties qui serait survenu depuis le prononcé du jugement ayant fixé la forme et le montant de la prestation compensatoire ; que par ailleurs, nonobstant les calculs auxquels s'est livré l'appelant à partir des factures d'électricité et d'eau produites par l'intimée, M. E... N... succombe à rapporter la preuve de ce que Mme Q... aurait refait sa vie avec un autre homme et partagerait les charges de la vie quotidienne avec ce dernier ; qu'en revanche, la nouvelle épouse de M. N... disposant d'une pension de retraite personnelle lui permettant de contribuer aux charges du ménage qu'elle forme avec celui-ci, ce remariage n'a aucune incidence sur la situation matérielle de l'appelant, de nature à permettre d'envisager une suppression de la prestation compensatoire ou une diminution de la rente viagère mensuelle mise à sa charge ; qu'en définitive, il résulte des données actualisées relatives aux ressources et aux charges des parties, telles qu'elles ont été récapitulées dans leurs dernières écritures