Première chambre civile, 20 mars 2019 — 18-12.401

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10181 F

Pourvoi n° B 18-12.401

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme E... J..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. G... I..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme J..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. I... ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme J....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame J... de sa demande tendant à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur I... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune. Selon l'article 245 du code précité, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande. Elles peuvent cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. Selon l'article 246 du même code, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Mme J..., qui demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux, invoque des violences commises sur sa personne le 16 février 2013 par son conjoint et des pressions subies de la part de ce dernier, déclarant que celui-ci s'est introduit illégalement dans le domicile conjugal et a entrepris des travaux rendant inaccessible une partie du bien qu'elle occupe. M. I..., qui sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, conteste les accusations de violence alléguées par son épouse et soutient, tout en reconnaissant avoir effectué des travaux dans le domicile conjugal, bien qui lui est propre et ce à ses frais, que ses entrées dans le logement conjugal ne peuvent en aucun cas constituer des fautes. En l'espèce, il convient de constater que le tribunal correctionnel de Bobigny, par jugement rendu le 14 janvier 2015, devenu définitif, a relaxé M. I... du chef de violences volontaires, à la suite de la plainte qui avait été déposée par Mme J... pour les faits de violence qu'elle invoquait du 16 février 2013. Au surplus, comme le relève le premier juge, les faits allégués, à les supposer même établis, ne peuvent en aucun cas être à l'origine du caractère intolérable de la vie commune alors qu'il n'est pas contesté que les époux ont cessé toute vie commune depuis plus de 20 ans. Par ailleurs, s'il ressort du constat d'huissier de justice du 13 avril 2012 qu'à la date précitée les travaux engagés par l'époux n'étaient pas achevés et rendaient notamment la salle de bain inutilisable, les parties s'opposant sur le point de savo