Première chambre civile, 20 mars 2019 — 18-15.745
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10183 F
Pourvoi n° M 18-15.745
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gérard N..., domicilié Floralies du Lac, [...], exerçant sous l'enseigne Floralies du Lac
contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à l'association Val'Hor, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. N..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'association Val'Hor ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'association Val'Hor la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. N....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de l'association VAL'HOR :
Aux motifs que « il apparaît que l'association VAL'HOR a procédé à la déclaration préalable en préfecture le 28 mai 1997. Le fait que les représentants des deux personnes morales alors membres de l'association aient signé les statuts avec, selon l'appelant, une signature illisible n'a aucune conséquence juridique d'aucune sorte. Cette déclaration et l'annonce publiée le 21 juin 1997 n'ont pas été contestées et l'administration, après examen du dossier, a délivré le récépissé prévu par la loi. L'association Val'Hor a ainsi acquis la personnalité juridique et la capacité d'ester en justice. ».
Alors que seule l'association régulièrement déclarée a la capacité juridique à laquelle s'attache la qualité pour agir ou défendre en justice ; qu'en énonçant que l'association VAL'HOR avait la capacité d'ester en justice aux motifs inopérants qu'une signature illisible des représentant des deux personnes morales alors membres de l'association n'avait « aucune conséquence d'aucune sorte » sur la déclaration et qu'avait été délivré le récépissé prévu par la loi, la cour a violé les articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, l'article 1er du décret du 16 août 1901 et l'article 32 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Gérard N... à payer à association VAL'HOR la somme de 5 980 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2013, date de réception de la deuxième mise en demeure ;
Aux motifs que « les organisation professionnelles reconnues, mentionnées aux articles L 632-1 et L 632-2, sont habilitées à prélever des cotisations sur tous les membres des professions les constituant » ; « que l'atteinte portée au droit de propriété » garanti par l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales « se traduit par l'obligation de déclaration annuelle et le paiement d'une somme de 119,60 € qui ne peut mettre en péril les finances du professionnel concerné » et que « le mécanisme mis en oeuvre par cette disposition qui existe depuis plus de quarante ans en France vise à déléguer à une organisation professionnelle un pouvoir qui, tout en concernant une activité professionnelle et économique particulière, respecte également l'intérêt général de l'économie et de la nation » ;
Alors que, d'une part, une atteinte au droit d'une personne au respect de ses biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, et ce même lorsque se trouve en cause le droit qu'ont les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ou