Première chambre civile, 20 mars 2019 — 18-15.746
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10184 F
Pourvoi n° N 18-15.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Marceau fleurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre 2e section), dans le litige l'opposant à l'association Val'Hor, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Marceau fleurs, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'association Val'Hor ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marceau fleurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'association Val'Hor la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Marceau fleurs
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MARCEAU FLEURS à payer à l'association VAL'HOR la somme 3 588 € au titre des cotisations interprofessionnelles majorées dues pour les années 2008, 2009, 2010, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2014, date de réception de la mise en demeure ;
Aux motifs que « les organisation professionnelles reconnues, mentionnées aux articles L632-1 et L632-2, sont habilitées à prélever des cotisations sur tous les membres des professions les constituant » ; « que l'atteinte portée au droit de propriété » garanti par l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales « se traduit par l'obligation de déclaration annuelle et le paiement d'une somme de 119,60 €. Il s'agit d'empiétements extrêmement limités » ;
Alors que, d'une part, une atteinte au droit d'une personne au respect de ses biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, et ce même lorsque se trouve en cause le droit qu'ont les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions; qu'en énonçant que l'association VAL'HOR avait une mission respectant l'intérêt général, en ce qu'elle avait pour objet de réunir les acteurs de la filière horticole afin de valoriser son image, de promouvoir les activités de ses membres et de défendre leurs intérêts économiques au niveau français et international, la cour d'appel, qui n'a caractérisé que l'intérêt d'une catégorie professionnelle, a violé l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors que, d'autre part, une atteinte au droit d'une personne au respect de ses biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, et ce même lorsque se trouve en cause le droit qu'ont les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ; qu'il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé et que la mesure en cause est proportionnelle lorsqu'il apparaît que l'équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général et l'intérêt des individus concernés ; qu'en limitant l'appréciation du juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et le droit de propriété de l'exposante, à l'obligation de déclaration annuelle et à la somme initialement demandée de 119,60 €, et en qualifiant l'atteinte au droit des biens « d'empiétements extrêmement limités » sans rechercher le référent de cette limite que seuls le taux, l'assiette et le ta