Première chambre civile, 20 mars 2019 — 17-28.897

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10185 F

Pourvoi n° M 17-28.897

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Z... P..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. E... I..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. I... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme P..., de Me Balat, avocat de M. I... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme P..., demanderesse au pourvoi principal

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, accueillant la demande principale en divorce de Monsieur E... I..., sur le fondement de l'article 242 du Code Civil, prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame Z... P...,

AUX MOTIFS QUE « Monsieur I... demande de confirmer la décision qui a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame P..., que cette dernière demande l'infirmation de la décision déférée mais demande néanmoins de prononcer le divorce, exclusivement, pour altération définitive du lien conjugal, en application de l'article 238 du Code Civil, mais sans indiquer dans ses écritures à quelle date les époux se sont séparés ; qu'il résulte de l'application de l'article 246 du Code Civil que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande en divorce pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ; que l'époux reproche à son épouse de mépriser son fils C..., mais aussi d'être une femme injurieuse, insultante et violente ; que les nombreuses attestations produites sont peu circonstanciées ; qu'il résulte cependant de la pièce n° 39 de l'intimé que Madame Z... P... a, le 23 septembre 2014 volontairement exercé des violences à son encontre ; que l'appelante soutient que ces violences ont été réciproques mais n'en apporte pas la preuve ; qu'il résulte de cette procédure pour violences des faits imputables à l'épouse, constituant une violation grave des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il convient de confirmer la décision du premier juge qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse »,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « en vertu de l'article 246 du Code Civil, il convient d'examiner en premier la demande en divorce pour fautes ; que le demandeur reproche à son conjoint de s'être montrée injurieuse envers lui, d'avoir dénigré son fils issu d'une première union et la mère de celui-ci, et de l'avoir calomnié jusqu'à ce que cela ait des répercussions dans son activité professionnelle ; qu'il en justifie par les pièces produites au dossier, et notamment les témoignages de G... et W... qui établissent que Mme P... n'hésitait pas à injurier son époux devant leurs amis, dans des termes très dégradants ; que la pièce 39 de Mr I... démontre aussi que son épouse a fait l'objet d'un rappel à la loi le 21/10/2014 pour des faits de violences sans ITT sur son conjoint ; que les témoignages de Mme W... et de Mr L... sont aussi instructifs sur le fait que Mme P... dénigrait la propre mère de C..., le premier fils de Mr I..., allant jusqu'à la traiter de « conne et de profiteuse » ; que le dénigrement de C... est de plus attesté par les passages de l'agenda de Mme P... et de certains de ses écrits dans lesquels elle a des mots extrêmement méprisants envers le jeune homme et son père, le traitant de « morveux et de petit con » ; que Mme P... aborde également dans ces écrits sa vie de famille en regrettant de ne