Première chambre civile, 20 mars 2019 — 18-12.053
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10186 F
Pourvoi n° Y 18-12.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme C... I..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme I... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a prononcé le divorce aux torts du mari, selon l'article 242 du Code civil, sur la demande formée en cause d'appel par l'épouse, et rejeté la demande fondée sur les articles 237 et 238 du Code civil pour altération du lien conjugal ;
AUX MOTIFS QUE « le premier juge mentionne que les parties ont toutes les deux sollicité le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal ; que les parties s'accordent devant la cour et qu'il résulte également des conclusions en date du 13 novembre 2014 de l'épouse produites par l'appelant qu'en fait, en première instance, Madame I... "se rapportait sur la demande en divorce de son époux "dans le corps de ses conclusions et demandait dans son dispositif au tribunal "de statuer ce que de droit sur cette demande ", ce qui équivaut à élever une contestation et non à un accord de sa part ; que dès lors il ne peut être considéré qu'elle a acquiescé à la demande en divorce de son époux pour altération du lien conjugal ou renoncé son droit de faire appel de ce chef ; que la demande reconventionnelle en divorce pour faute formée par Madame I... pour la première fois en cause d'appel, qui tend aux mêmes fins que la demande en divorce pour altération du lien conjugal formée par son époux en première instance, est recevable au vu des articles 564 et suivants du code de procédure civile ; que sa demande est également recevable au regard des dispositions de l'article 1077 du code civil, Madame I... n'ayant formé aucune demande en divorce devant le premier juge ; que dès lors, il y a lieu de déclarer recevable , la demande en divorce pour faute formée par Madame I... » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la demande en divorce ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l'article 229 du Code civil ; que l'interprétation des conclusions de première instance, telle que retenue par les premiers juges, pour déterminer la portée de leur saisine, s'impose aux juges du second degrés ; que les premiers juges ont considéré qu'ils étaient saisis d'une demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal, tant par M. X... que par Mme I... (jugement, p. 2) ; qu'en décidant néanmoins que la demande de divorce pour faute formulée en cause d'appel était recevable, les juges du fond ont violé l'article 1077 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en estimant que Mme I... avait contesté la demande en divorce de M. X..., en se rapportant à justice, sans s'expliquer sur le point de savoir si, au regard des circonstances de la cause, il n'y avait pas lieu de considérer qu'en s'en rapportant à justice, Mme I... ne s'était pas rangée à la demande de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1077 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire à hauteur de 50 000 euros à Mme I... ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE « L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2017, l'affaire a été évoqué le 22 novembre 2017, et mise en délib